Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mai 2025, n° 2500498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B forme opposition à la contrainte émise par France Travail Nouvelle-Aquitaine le 29 janvier 2025 pour le recouvrement de la somme de 2 067,01 euros correspondant à des indus d’allocation de formation de France Travail (RFFT).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() / 7' Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
3. En premier lieu, pour contester la contrainte lui réclamant le paiement des indus d’allocation de formation de France Travail, la requérante se borne à faire valoir qu’elle se trouve dans une situation financière précaire. A défaut pour Mme A d’invoquer tout moyen opérant et assorti des éléments permettant d’en apprécier la portée à l’encontre de la contrainte émise le 29 janvier 2025, ses conclusions à fin d’annulation de celle-ci ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
4. En second lieu, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 février 2025 en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, dont elle a accusé réception le 22 février 2025, il ne résulte ni de la requête de Mme A ni des autres éléments soumis à l’instruction que celle-ci ait formé une demande de remise gracieuse ou d’échelonnement de paiement des indus en litige auprès de Pôle emploi avant de saisir le tribunal. Ses conclusions présentées directement au tribunal afin de remise de la somme due, qui n’entrent pas dans l’office du juge administratif, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B.
Fait à Pau, le 6 mai 2025.
La vice-présidente,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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