Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2026, n° 2603538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’arrêté pris par la préfète de la Savoie en date du 14 janvier 2026 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 7 mois.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Selles, 1ère vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité que le juge des référés ne peut être saisi d’une demande de suspension d’une telle décision que si le requérant a présenté, devant le juge du fond, une requête distincte aux fins d’annulation de celle-ci. La requête en référé, par laquelle M. B… conteste l’arrêté pris par la préfète de la Savoie portant suspension de son permis de conduire n’a pas fait l’objet d’une requête distincte en annulation devant le juge du fond, est ainsi manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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