Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 avr. 2025, n° 2302661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, l’association de protection d’informations et d’étude de l’eau et de son environnement (APIEEE), représentée par sa présidente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le maire de la commune de Val-du-Mignon a accordé un permis d’aménager n° PA7933423X0001 à la société coopérative anonyme de l’eau des Deux-Sèvres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Val-du-Mignon, représentée par la SELARL d’avocats Ten France conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association APIEEE en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, la société coopérative anonyme de l’eau des Deux-Sèvres, représentée par le cabinet d’avocat Avodès, conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision attaquée a été retirée par arrêté du 25 juillet 2024 du maire de Val-du-Mignon à la demande de la société coopérative anonyme de l’eau des Deux-Sèvres.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, l’association APIEEE déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintient les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’elle réclame également à la commune de Val-du Mignon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, l’association APIEEE déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le maire de la commune de Val-du-Mignon a accordé un permis d’aménager n° PA7933423X0001 à la société coopérative anonyme de l’eau des Deux-Sèvres. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. L’article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, alors que l’association APIEEE n’a pas eu recours au ministère d’un avocat.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association APIEEE de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2023.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association APIEEE et la commune de Val-du-Mignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de protection d’informations et d’étude de l’eau et de son environnement, à la commune de Val-du-Mignon et à la société coopérative anonyme de l’eau des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 23 avril 2025
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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