Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 déc. 2025, n° 2508183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Cesso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour du 19 et 27 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de récépissé a les mêmes conséquences qu’un refus de renouvellement de titre de séjour, puisqu’il le prive du droit de travailler et compromet la poursuite de son contrat à durée indéterminée en cours depuis le 1er octobre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision méconnait les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Cesso, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a reçu le 4 décembre 2025 un message de la préfecture l’invitant à venir récupérer un récépissé, ce qu’il a fait le 5 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé de demande de titre de séjour a été édité le 4 décembre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2508182 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions du 19 et 27 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le lundi 8 décembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures ;
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, né le 13 juillet 1976, de nationalité congolaise, qui déclare être entré en France au mois de mars 2009, a bénéficié d’un titre de séjour du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2025 en qualité de travailleur temporaire. Le 28 août 2025, il a sollicité un changement de statut et a demandé l’obtention d’une carte de résident. Le préfet de la Gironde lui a refusé par deux fois, les 19 et 26 novembre 2025, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer le 5 décembre 2025, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 3 mars 2026. Le préfet de la Gironde, par la délivrance de ce récépissé a, implicitement mais nécessairement, abrogé les décisions implicites de refus contestées. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution des décisions des 19 et 26 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Gironde a rejeté ses demandes de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni sur les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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