Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 15 septembre 2022, n° 2005439
TA Grenoble
Rejet 15 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Éligibilité à l'exonération de plus-value

    La cour a constaté que le requérant n'a pas démontré que le bien acquis à Paris constituait sa résidence principale, ce qui l'empêche de prétendre à l'exonération.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de M. A B demandant au tribunal de le décharger de la plus-value immobilière qu'il a acquittée lors de la vente d'un bien. M. B soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par le 1° bis du deuxième paragraphe de l'article 150 U du code général des impôts. Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête, arguant que M. B n'est pas éligible à l'exonération car le prix de cession de l'immeuble n'a pas été réemployé à l'achat de sa résidence principale. La juridiction constate que M. B n'a pas démontré que la pièce de 11 m² acquise à Paris constitue sa résidence principale, et rejette donc sa requête.

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Commentaires3

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1Il que le bien acquis en remploi du prix de cession corresponde réellement à une résidence principale !
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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 15 sept. 2022, n° 2005439
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2005439
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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