Rejet 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 15 sept. 2022, n° 2005439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2020, M. A B demande au tribunal de le décharger de la plus-value immobilière qu’il a acquittée à l’occasion de la vente d’un bien le 16 avril 2019.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue par le 1° bis du deuxième paragraphe de l’article 150 U du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant n’est pas éligible à l’exonération instituée par le 1° bis du deuxième paragraphe de l’article 150 U du code général des impôts dans la mesure où le prix de cession de l’immeuble dont la vente a généré la plus-value en litige n’a pas été réemployé à l’achat de sa résidence principale ;
— subsidiairement, l’exonération demandée doit être limitée à la plus-value correspondant à la fraction du prix de cession utilisée pour l’achat de la résidence principale du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion de la vente d’un bien immobilier situé à Grenoble le 16 avril 2019, M. B a acquitté une plus-value de 12 653 euros. Estimant que, dans la mesure où il avait réinvesti une partie du prix de cession de cette immeuble dans l’achat de sa résidence principale, il pouvait bénéficier de l’exonération prévue par 1° bis du deuxième paragraphe de l’article 150 U du code général des impôts, il en a demandé le remboursement à l’administration fiscale. Cette dernière ayant refusé, il a saisi le tribunal de conclusions identiques.
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts dans sa version en vigueur en avril 2019 : « I. – () les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (), sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles () : () 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, (), autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. () ».
3. Il résulte des indications apportées par l’administration fiscale dans son mémoire en défense, non contestées par M. B, qu’au regard de son niveau de revenus et de ses obligations familiales, la pièce de 11 m², dépourvue de sanitaires et de salle de bain, qu’il a acquise à Paris à la suite de la cession de l’appartement ayant généré la plus-value en litige ne constitue pas sa résidence principale. Ainsi, faute pour l’intéressé de démontrer le contraire, il ne peut prétendre à l’exonération instituée par le 1° bis du deuxième paragraphe de l’article 150 U du code général des impôts. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le rapporteur,
F. PERMINGEAT
Le président,
T. PFAUWADEL
La greffière,
C. BILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2005439
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