Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 févr. 2026, n° 2418492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 22 août 2024 et le 18 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Pietruchowski, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 83 508,67 euros, correspondant à des cotisations de taxe foncière au titre des années 2014 à 2022 et de taxe d’habitation au titre des années 2016 à 2022, résultant des six saisies à tiers détenteur émises les 20 février et 8 mars 2023 et des trois mises en demeure de payer émises le 6 avril 2023.
Il soutient que :
la procédure est irrégulière, dès lors que les actes de poursuites lui ont été notifiés en français alors qu’il est citoyen polonais, en méconnaissance du droit de l’Union européenne ;
les avis des taxe foncière et de taxe d’habitation en litige ne lui ont pas été notifiés ;
les cotisations afférentes aux années 2015 à 2017 dont le paiement est poursuivi sont prescrites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le délai de quatre mois à compter de la notification de l’acte de poursuite prévu par l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales n’a pas été respecté ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… s’est vu notifier, par six saisies à tiers détenteur émises les 20 février et 8 mars 2023 et trois mises en demeure de payer émises le 6 avril 2023, l’obligation de payer la somme de 83 508,67 euros correspondant à cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2014 à 2022 et de taxe foncière au titre des années 2016 à 2022 afférentes aux deux logements situés au 148 avenue Victor Hugo à Paris (75 016) dont il est propriétaire. Par une réclamation du 14 décembre 2023, il s’est opposé aux poursuites. Son opposition ayant été rejetée par décision de l’administration du 29 mars 2024, il réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’opposition aux poursuites :
Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée (…). ». Ce délai est porté à quatre mois lorsque le contribuable réside à l’étranger.
Si l’administration fait valoir que la requête est irrecevable du fait de la tardiveté de l’opposition aux poursuites formée selon elle postérieurement à l’expiration du délai de quatre mois imparti à M. B…, elle n’apporte pas la preuve de la date à laquelle les actes de poursuite en cause ont été notifiés. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l’administration ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
En premier lieu, M. B… soutient que la procédure est irrégulière, dès lors que les actes de poursuite lui ont été adressés en langue française en méconnaissance du droit de l’Union européenne, alors qu’il est citoyen polonais. Outre que le requérant n’apporte aucune précision quant aux dispositions du droit de l’Union qui auraient été méconnues en l’espèce, ce dernier ne s’oppose pas à ce que les administrations des États membres communiquent avec les contribuables dans la langue nationale. Il s’ensuit que le présent moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1663 du code général des impôts : « 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. (…) ». Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. (…) ». Les dispositions de l’article 1663 du code général des impôts ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d’exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l’imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l’administration a omis d’adresser l’avis d’imposition prévu par les dispositions de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l’a notifié avec retard ou à une adresse irrégulière, l’impôt n’est exigible qu’à compter de la date où le contribuable a été régulièrement informé de la mise en recouvrement du rôle.
M. B… fait valoir que les avis des taxes foncière et de taxes d’habitation objets de l’obligation de payer en litige ne lui ont pas été notifiés. Si l’administration ne produit à l’instance ni la copie des avis des taxes foncière et taxes d’habitation en litige ni a fortiori celle de leur notification, il résulte de l’instruction, en particulier de la réponse de M. B… du 5 juin 2017 aux deux mises en demeure de payer du 25 avril 2017 envoyées par l’administration au 148 avenue Victor Hugo à Paris, que ce dernier a eu connaissance de la mise en recouvrement du rôle des taxes d’habitation dues au titre des années 2014, 2015 et 2016 et de la taxe foncière afférente à l’année 2016. Il résulte également des mises en demeure de payer datées des 24 janvier et 21 juin 2019 et 11 mars 2021, envoyées à la même adresse et dont la copie des accusés de réception produits au dossier mentionne que les plis ont été avisés mais non réclamés, que M. B… a été informé, à ces dates, de la mise en recouvrement des taxes d’habitation et foncières relatives aux années 2017, 2018, 2019 et 2020. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait été informé de la mise en recouvrement des taxes pour les années 2021 et 2022, qui n’étaient ainsi pas exigibles à la date des actes de poursuite en litige et dont l’administration ne pouvait, par conséquent, valablement poursuivre le paiement.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. (…) ». Aux termes de l’article L. 257 du même livre : « La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. (…) ».
M. B… fait valoir que les cotisations de taxe d’habitation afférentes aux années 2015 à 2017 et les cotisations de taxe foncière relatives aux années 2016 et 2017 dont le paiement a été poursuivi sont prescrites. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, il résulte de l’instruction que le requérant a été mis en demeure le 25 avril 2017 de payer la taxe d’habitation des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que la taxe foncière de l’année 2016. Il a par ailleurs été mis en demeure le 24 janvier 2019 notamment de payer la taxe d’habitation des années 2016 et 2017 et la taxe foncière de l’année 2017 et le 11 mars 2021 de payer la taxe d’habitation des années 2014 et 2015 et la taxe foncière de l’année 2016. Ces mises en demeure ayant, conformément aux dispositions de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales précité, eu pour effet d’interrompre la prescription quadriennale, M. B… ne peut valablement exciper de la prescription des cotisations de taxe de taxe d’habitation afférentes aux années 2015 à 2017 et les cotisations de taxe foncière relatives aux années 2016 et 2017.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration, que M. B… doit être déchargé de l’obligation de payer les cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation due au titre des années au titre des années 2021 et 2022.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé de l’obligation de payer les cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation dues au titre des années 2021 et 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
I. OSTYN
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Mise en demeure ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture conventionnelle ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Faire droit ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Collectivités territoriales ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnités journalieres ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Non-paiement ·
- Accès aux soins ·
- Voies de recours ·
- Versement ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aérodrome ·
- Polynésie française ·
- Délibération ·
- Aviation civile ·
- Aéronef ·
- Incendie ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail ·
- Décision administrative préalable ·
- Maladie ·
- Hôpitaux
- Justice administrative ·
- Invalide ·
- Changement d 'affectation ·
- Urgence ·
- Service ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Santé publique ·
- Police ·
- Fermeture administrative ·
- Liban ·
- Département ·
- Établissement ·
- Avertissement ·
- Durée ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Autorisation ·
- Parcelle ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Candidat ·
- Demande ·
- Culture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.