Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 23 mai 2023, n° 2108612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, la société Securitas accueil, représentée par Me Reingewirtz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 15 octobre 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre un blâme assorti d’une pénalité financière de 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne répond pas au moyen tiré de l’incompétence du CNAPS et pas suffisamment motivée aux autres moyens ;
— le CNAPS est incompétent pour contrôler une installation classée ;
— le procureur de la République n’a pas été régulièrement notifié de la visite de contrôle ;
— le CNAPS est incompétent pour contrôler une personne n’exerçant pas une activité de sécurité privée ;
— il n’y a pas eu de compte-rendu contradictoire de la visite de contrôle ;
— les griefs sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la société Securitas accueil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Securitas accueil n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devys, rapporteure,
— les conclusions de M. Lusset, rapporteur public,
— et les observations de Me Morel, substituant Me Cano, représentant le conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. La société Securitas accueil, filiale de la société Securitas France, a fait l’objet d’un contrôle le 6 août 2020 sur un site industriel exploité par la société Dow France à Lauterbourg, au cours duquel plusieurs manquements ont été relevés. Le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a engagé une action disciplinaire et saisi la commission locale d’agrément et de contrôle, qui a décidé, par une délibération du 23 avril 2021, de prononcer à l’encontre de la société un blâme assorti d’une pénalité financière de 10 000 euros. La société a saisi la commission nationale d’agrément et de contrôle d’un recours préalable obligatoire. Par une délibération du 15 octobre 2021, la commission nationale d’agrément et de contrôle a prononcé un blâme assorti d’une pénalité financière de 5 000 euros à l’encontre de la société Securitas accueil. Cette dernière demande l’annulation de la délibération du 15 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable : « Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d’agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l’employeur, du donneur d’ordres ou du prestataire de formation, à l’exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu’à tout site d’intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. ».
3. Aux termes de l’article L. 634-4 du même code, dans sa version applicable : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 € pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. ".
4. En premier lieu, dans sa délibération du 15 octobre 2021, la commission nationale d’agrément et de contrôle a rappelé les textes appliqués, les conditions du contrôle du 6 août 2020, les manquements constatés lors de ce contrôle, l’ensemble de la procédure, le recours préalable obligatoire formé par la société requérante et les moyens développés dans ce recours, et a répondu à ces moyens en indiquant notamment que le CNAPS était pleinement compétent pour procéder au contrôle du site concerné. La délibération comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, la société Securitas accueil conteste la légalité du contrôle du 6 août 2020 en soutenant que le CNAPS serait incompétent pour contrôler une installation classée et pour contrôler une personne n’exerçant pas une activité de sécurité privée. D’une part, la circonstance qu’une installation classée pour la protection de l’environnement puisse faire l’objet, en application des dispositions de l’article L. 512-11 du code de l’environnement, de contrôles de ses installations et de ses conditions d’exploitation ne fait nullement obstacle à l’exercice du contrôle des activités privées de sécurité par le CNAPS dans le cadre prévu par les dispositions précitées de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure. D’autre part, si la société requérante fait valoir que ni elle ni ses employés n’exerçaient d’activités privées de sécurité, privant ainsi le CNAPS de sa compétence, il résulte du cahier des charges de prestation de gardiennage et de sécurité confiée à la société Securitas accueil que l’hôtesse d’accueil était chargée, au titre de ses missions principales, du suivi des alarmes intrusion sur le système de supervision vidéo, qui relève des activités privées de surveillance et de gardiennage.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le procureur de la République territorialement compétent a été informé, préalablement au contrôle, par un courrier du 5 août 2020, conformément aux dispositions précitées. La circonstance que ce courrier n’a pas été signé par la directrice territoriale en personne est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 634-2 du code de la sécurité intérieure : « En cas d’opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter () ». Aux termes de l’article L. 634-3 de ce code : " Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d’agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l’article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la Commission nationale ou de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont une copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise. ".
8. Il résulte de ces dispositions que, pour l’exercice de leur mission de contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier, II et II bis du livre VI du code de la sécurité intérieure, les agents du CNAPS peuvent, d’une part, procéder à la visite des locaux affectés aux activités privées de sécurité ainsi que de tout site d’intervention des agents employés par la société contrôlée, et, d’autre part, disposent de la faculté de solliciter la communication de tout document utile à l’accomplissement de leurs missions. Quand bien même le deuxième alinéa de l’article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure fait état, dans sa rédaction alors applicable, d’un « compte rendu de visite », il résulte des termes mêmes de ces dispositions que ce n’est que dans l’hypothèse d’une consultation de tels documents, qu’ils aient été recueillis dans les locaux de la société contrôlée ou sur convocation, qu’un compte rendu doit être dressé contradictoirement et remis immédiatement au responsable de l’entreprise.
9. Il résulte de l’instruction que les agents de la délégation territoriale Est du CNAPS n’ont pas sollicité la communication de documents au cours de la visite qui s’est déroulée le 6 août 2020. Par suite, la société Securitas accueil ne peut utilement se prévaloir de l’absence de compte-rendu contradictoire de la visite de contrôle.
10. En dernier lieu, pour prononcer la sanction en litige, la commission nationale d’agrément et de contrôle a retenu trois manquements, soit l’exercice par la société Securitas accueil de missions de surveillance sans autorisation d’exercice, le défaut d’agrément du dirigeant de la société lui permettant de diriger une entreprise de sécurité privée et le défaut de cartes professionnelles d’agent de sécurité des employés affectés à des missions de surveillance. Si la société requérante fait valoir que ni elle ni ses employés n’exerçaient d’activités privées de sécurité, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’ils exerçaient des activités privées de surveillance et de gardiennage. Par suite, les griefs retenus à son encontre sont établis.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Securitas accueil n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 15 octobre 2021.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNAPS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Securitas accueil une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le CNAPS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Securitas accueil est rejetée.
Article 2 : La société Securitas accueil versera au CNAPS une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Securitas accueil et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Devys, première conseillère
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
J. Devys
Le président,
S. DhersLa greffière,
S. Siamey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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