Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2407141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme C… , représentée par Me Estelle Guyon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de motivation et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Champenois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 17 septembre 1981 à Dakar, déclare être entrée en France le 7 mars 2015. Elle a fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire le 26 février 2020 ; son recours tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 2 décembre 2020. Elle a de nouveau demandé son admission au séjour le 14 février 2024. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel elle sera reconduite d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour pour une durée de deux ans. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 6 janvier 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire en 2015 et y est demeurée depuis lors. Elle a donné naissance à un enfant le 18 avril 2016, scolarisé depuis 2019 sans discontinuer. M. A…, le père de cet enfant et compatriote de la requérante est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel. Ils se sont mariés le 24 août 2024. Bien que ce mariage soit très récent à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… a vocation à demeurer en France où il fixé le centre de ses intérêts économiques, d’autre part qu’il a effectué des allers-retours depuis son lieu de résidence à Boulogne-sur-Mer et a envoyé ponctuellement des colis ainsi que de l’argent, participant ainsi à l’éducation et à l’entretien de l’enfant du couple et au maintien d’une vie commune après la naissance de cet enfant. Par ailleurs, Mme A… a été bénévole dans plusieurs associations, a obtenu un CAP « Accompagnant éducatif petite enfance » en 2021 et justifie avoir travaillé ponctuellement en 2024, manifestant ainsi des efforts d’intégration. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise et a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant du couple dès lors que l’exécution de l’arrêté attaqué implique qu’il soit séparé d’un de ses parents. Cet arrêté doit donc être annulé dans toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A…, ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour mettre à la charge de l’État le versement à Me Guyon d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel elle sera reconduite d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Eta versera à Me Guyon une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 716-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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