Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 déc. 2023, n° 2104010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2104010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 2023 et non communiqué, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire en date du 12 septembre 2021 contre la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a retiré l’attribution de la prime de transition énergétique de 4 000 euros dite « MaPrimeRenov' ».
Il soutient que :
— la décision est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que la prime était ouverte à l’ensemble des propriétaires qui avaient signé un devis entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, ce qui est établi en l’espèce et le rendait éligible au versement de l’aide ;
— les règles invoquées par l’ANAH pour justifier le retrait de sa prime ne figurent pas dans le document d’information « Ma prime rénov » daté du 11 janvier 2021, de sorte qu’il n’était pas informé qu’il devait commencer les travaux entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le décret n°2021-59 du 25 janvier 2021 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la demande de subvention « MaPrimeRénov' » souscrite le 27 mars 2021 par M. A, l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a, le 17 mai 2021, accepté le principe du versement de cette subvention à hauteur de 4000 euros. Toutefois, par une décision du 8 juillet 2021, l’ANAH a procédé au retrait de cette subvention. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 12 septembre 2021, notifié le 14 septembre 2021. Par une décision implicite, née du silence de l’administration, et dont M. A demande l’annulation, la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif obligatoire.
2. En premier lieu, aux termes du II de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige issue du décret n°2021-59 du 25 janvier 2021 dont l’article 11 prévoit qu’il s’applique aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2021 : " Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : – en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes – en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés () ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l’article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l’article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates ; () ".
3. Aux termes du I de l’article 3 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté :/ 1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits » très modestes » ; / 2° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « très modestes » et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « modestes » ;/ 3° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « modestes » et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « intermédiaires » ; / 4° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « intermédiaires ». () ".
4. Pour fonder sa décision de retrait et rejeter le recours administratif de M. A, la directrice générale de l’ANAH a retenu le motif que la date de la facture transmise par l’intéressé était antérieure à la date de dépôt de sa demande de subvention.
5. Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 que les dossiers de demande de prime de transition énergétique doivent impérativement être déposés avant le commencement des travaux. Ces mêmes dispositions prévoient une dérogation pour les ménages relevant notamment de la catégorie « intermédiaire » définie au 3° du I de l’article 3 décret du 14 janvier 2020, à laquelle appartient M. A, qui pouvait ainsi déposer en 2021 un dossier de demande d’aide après le commencement des travaux à la double condition d’avoir, d’une part, fait établir un devis entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020 et, d’autre part, d’avoir commencé les travaux durant cette même période. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a signé un devis le 28 novembre 2020 et s’est acquitté de la facture le 17 mars 2021. Le 27 mars 2021, l’ANAH a accusé réception de la demande de prime de M. A, l’informant que ce document l’autorisait à commencer ses travaux. Il est constant que M. A, qui a déposé sa demande de prime après la réalisation des travaux, n’avait par ailleurs pas commencé les travaux entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, mais postérieurement à cette dernière date, dès lors qu’il indique avoir « fait réaliser les travaux le 17 mars 2021 ». Dans ces conditions, M. A, ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 citées au point 2. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’ANAH aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique.
6. En second lieu, la circonstance que l’information contenue dans la plaquette de l’ANAH « MaPrimeRénov' » soit insuffisamment précise et qu’elle puisse induire l’usager en erreur, aussi regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen soulevé à ce titre est inopérant et doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La présidente,
Signé
C. Galle
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104010
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020
- Décret n°2021-59 du 25 janvier 2021
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