Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2500161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025 et régularisée le 27 janvier suivant, Mme D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 898,31 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) au titre de la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2024.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu’il lui est difficile de remplir un document administratif ; pour cette raison, elle ignorait devoir déclarer sa rente d’accident du travail dans ses déclarations trimestrielles de ressources ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette dès lors qu’elle est sans domicile fixe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 898,31 euros (INK 003) au titre de la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2024. Par un courrier du 26 septembre 2024, Mme B… a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 20 novembre 2024, dont Mme B… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 898,31 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2024.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité de ses ressources. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme B…, que l’intéressée a omis de déclarer les montants de sa rente d’accident du travail qu’elle a perçus aux mois d’août 2023 et de novembre 2023. Si Mme B… soutient qu’il lui est parfois difficile de lire un document administratif, il résulte toutefois de l’intégralité de ses déclarations trimestrielles de ressources effectuées au cours de la période litigieuse que les montants de sa rente d’accident du travail ont correctement été déclarés en février 2023, mai 2023, février 2024 et mai 2024. Dès lors, Mme B… ne pouvait ignorer qu’elle était tenue de déclarer sa rente d’accident du travail dans son intégralité. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des ressources omises et alors, au demeurant, que le formulaire de déclaration trimestrielle des ressources mentionne une case explicite prévoyant la déclaration des revenus perçus au titre d’une rente d’accident du travail, Mme B… ne peut être regardée comme remplissant la condition de bonne foi rappelée au point 3. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de l’intéressée, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 898,31 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) au titre de la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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