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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2025 et le 23 octobre 2025, Mme A… E… C…, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Mme D… I… H…, de M. B… I… H… et de M. H… I… H…, ainsi que M. G… I… H…, Mme F… I… H… et M. K… I… H…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus d’entrée et de délivrance de visa d’entrée en France sur leur recours dirigé contre les décisions du 16 septembre 2024 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) portant refus de délivrance du visa de long séjour sollicité au bénéfice de Mme D… I… H…, M. B… I… H…, M. H… I… H…, M. G… I… H…, Mme F… I… H… et M. K… I… H…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leur demande de visa long séjour dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à leur avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence, présumée remplie lorsque, comme en l’espèce, le refus de visa concerne des membres de la famille d’une personne ayant obtenu une protection internationale, est en tout état de cause satisfaite, d’une part en raison du long délai de séparation de la famille résultant du parcours d’exil difficile de Mme E… C… qui a obtenu la protection subsidiaire le 14 septembre 2022, les demandes de visas ayant été présentées rapidement, dès le mois d’août 2023, d’autre part en raison de la situation très précaire de ses enfants qui vivent actuellement en Ouganda avec leur grand-oncle maternel, lequel atteste ne plus pouvoir les héberger, et, enfin, en raison de l’état de santé de l’une de ses filles, qui ne peut être prise en charge en Ouganda ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’autorité parentale confiée à Mme E… C…, le père de ses six enfants étant décédé ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au lien familial de Mme E… C… avec ses six enfants au regard des articles L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a déclaré auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l’existence de ses enfants, pour l’aîné à partir d’octobre 2022, corroborée par des certificats de naissance et leurs passeports, ainsi que par des éléments de possession d’état ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme C… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le numéro 2417466 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 octobre 2025 à 10h30 :
le rapport de Mme Gibson-Théry, juge des référés ;
les observations de Me Pollono, représentant Mme A… E… C…, en présence de l’intéressée qui a pris la parole, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que Mme E… C… avait obtenu la protection subsidiaire à Malte mais l’a également sollicitée et obtenue en France pour pouvoir demander une réunification familiale, impossible à Malte, que l’intéressée a été particulièrement diligente en ce sens, que le lien familial qu’elle allègue n’est pas sérieusement contesté par le ministre de l’intérieur en défense, à qui incombe, en application de l’article 47 du code civil, la charge de la preuve du caractère frauduleux des documents d’état-civil produits par Mme C… E…, et qui ne peut exiger des requérants la production de jugements supplétifs inexistants en Somalie ni se fonder sur un dépassement du délai de déclaration de naissance alors qu’un tel délai n’existe pas non plus dans cet Etat, ni encore exiger une légalisation des actes effectuée par un agent diplomatique ou consulaire français en Somalie alors que les autorités françaises n’ont plus de représentation dans ce pays depuis plus de trente ans, que toutes les informations ressortant des documents d’état-civil produits par les requérants sont concordantes, que Mme E… C… justifie de la raison pour laquelle elle n’a mentionné qu’à partir de 2022 l’existence de son fils aîné, et, enfin, que son fils K… est affaibli physiquement et souffre profondément psychologiquement, ce qu’elle a pu constater en allant rendre visite à ses enfants en Ouganda du 8 au 20 octobre 2025 ;
et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui conclut aux mêmes fins et insiste notamment sur la vigilance dont les autorités françaises doivent faire preuve sur le contrôle des documents d’état-civil émanant de Somalie en l’absence de service dédié dans ce pays, ces documents étant donc établis sur la seule déclaration de personnes, sur le doute pesant sur l’authenticité des actes d’état-civil concernant G… et K…, dont les passeports ont été délivrés le 30 janvier 2023 soit le même jour que leurs certificats d’identité et actes de naissance, sur la circonstance que Mme C… E… a déclaré l’existence de son fils aîné G… un mois après l’obtention de sa protection subsidiaire, sur le fait que les éléments de possession d’état sont peu probants dès lors qu’ils reposent seulement sur deux virements d’argent, que les photos produites ne montrent jamais toute la famille réunie et qu’aucune photo du récent voyage de la requérante n’est versée aux débats, sur le fait que le certificat de décès du conjoint de Mme C… E… est purement déclaratif et ne comporte aucune mention de la date de naissance de l’intéressé, et sur les circonstances que la requérante ne produit pas de preuves de contact avec ses enfants depuis l’année 2012 et que les mauvais états de santé de sa fille F… et de son fils K… ne sont pas établis médicalement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E… C…, ressortissante somalienne née le 18 avril 1988 qui déclare être entrée en France en août 2019 après s’être installée en Allemagne en 2014, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 14 septembre 2022. Elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 novembre 2027. Les demandes de visas long séjour au titre de la réunification familiale des six enfants D…, B…, H…, G…, F… et K… ont été déposées le 11 août 2023. L’ambassade de France à Kampala a rejeté toutes les demandes par des décisions du 16 septembre 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie d’un recours dirigé contre les décisions du 16 septembre 2024, enregistré le 14 novembre 2024. Par leur requête, Mme A… E… C…, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Mme D… I… H…, de M. B… I… H…, et de M. H… I… H…, ainsi que M. G… I… H…, Mme F… I… H… et M. K… I… H…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours enregistré le 14 novembre 2024 contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 16 septembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Eu égard à la séparation de Mme C… E… et de ses enfants, qui s’allonge dans le temps depuis plusieurs années et qu’elle n’a revus que très récemment, en octobre 2025, et de la circonstance que leur oncle, qui les a recueillis depuis deux ans en Ouganda, atteste qu’ils vivent dans une situation précaire, ne sont pas scolarisés, et indique ne plus pouvoir les prendre dorénavant en charge, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de fait quant au décès du père des six enfants, de l’erreur d’appréciation quant au lien familial de Mme C… E… avec ses six enfants au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus de visa attaquées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours contre les décisions du 16 septembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Kampala a refusé le bénéfice d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes D… I… H…, B… I… H…, H… I… H…, ainsi qu’à M. G… I… H…, Mme F… I… H… et M. K… I… H….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa des enfants D… I… H…, B… I… H…, L… H…, ainsi que de celles de M. G… I… H…, Mme F… I… H… et M. K… I… H…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours du 14 novembre 2024 dirigé contre les décisions du 16 septembre 2024 de l’ambassade de France à Kampala portant refus de délivrance du visa de long séjour sollicité au bénéfice de Mme D… I… H…, M. B… I… H…, M. H… I… H…, M. G… I… H…, Mme F… I… H… et M. K… I… H… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance les demandes de visas présentées par Mme D… I… H…, M. B… I… H…, M. H… I… H…, M. G… I… H…, Mme F… I… H… et M. K… I… H….
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme C… E…, une somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… E…, M. G… I… H…, Mme F… I… H…, M. K… I… H…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
S. GIBSON-THÉRY La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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