Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 juin 2025, n° 2501562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A E, Mme L C, épouse E, M. H B, Mme J, épouse B, M. G D, Mme K I, épouse D et le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale », représentés par Me Poudampa, demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la commune de Biscarosse a interdit l’accès, l’occupation et l’utilisation de la résidence « La Rafale » située 189, boulevard des Sables de la commune et mis fin à des travaux sur le terrain de la résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence résulte de ce que l’arrêté du maire de Biscarrosse du 7 février 2025 leur intimant l’ordre d’évacuer les lieux et de ne plus les occuper même à titre temporaire, porte atteinte au droit de propriété dont ils sont titulaires collectivement ; alors que débute la saison estivale, ils sont privés de revenus considérables, eu égard à l’interdiction implicite qui est faite de toute location ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
— il n’existe aucune délégation de signature permettant au signataire de signer un tel arrêté ;
— la mesure de police est disproportionnée ;
— l’acte attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que le site « Étangs landais Nord » fait l’objet d’une protection au titre des sites inscrits du code de l’environnement et que les travaux ne devaient pas faire l’objet d’une déclaration préalable ;
— les divers arrêtés d’interdiction de l’accès, l’occupation et l’utilisation de la résidence La Rafale ne concernent que le bâtiment sur la propriété, et non les abords immédiats, dont le terrain autour de la résidence, de telle sorte que les travaux ne pouvaient pas plus être interdits sur la base des précédents arrêtés.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, la commune de Biscarosse, représentée par Me Bourié, informe le tribunal que par un arrêté du 24 juin 2025, la commune de Biscarrosse a abrogé l’arrêté du 7 février 2025 et conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de la commune une somme au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme F a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Poudampa, qui rappelle le contexte procédural d’interdiction de l’accès à la copropriété des requérants ; il souligne que l’arrêté prévoit à l’article 1er qu’il doit être mis fin aux travaux et que l’article 2 prévoit que l’accès, l’occupation et l’utilisation de la résidence sont interdits ; dès lors que l’arrêté de décembre 2024 qui impose la fermeture de la maison était conditionné par l’expertise en cours actuellement, la question de la réouverture de l’accès à l’immeuble pour la période estivale reste entière.
— les observations de Me Bourié pour la commune de Biscarosse qui rappelle qu’à la suite du rapport du bureau d’études géotechnique Geotec mandaté pour réaliser un diagnostic de la stabilité de la dune et des enrochements, la commune de Biscarrosse a ordonné par des arrêtés du 17 décembre 2024 l’évacuation et la sécurisation temporaires de l’immeuble « La Rafale », dans l’attente de la réalisation, par les propriétaires, d’un diagnostic structurel de l’immeuble et de ses fondations ; il expose que l’abrogation de l’arrêté attaqué est justifié par la volonté d’apaisement de la commune mais que dans la mesure ou l’arrêté de décembre est justifié par l’instabilité de la dune, la fermeture de l’accès ordonnée en décembre 2024 est maintenue.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale » ainsi que chacun des propriétaires agissant individuellement, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la commune de Biscarosse a interdit l’accès, l’occupation et l’utilisation de la résidence « La Rafale » située 189, boulevard des Sables de la commune et mis fin à des travaux sur le terrain de la résidence, dans l’attente de l’examen de sa légalité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de l’instance, l’arrêté du 7 février 2025 du maire de la commune de Biscarosse a été retiré. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justices administratives : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Biscarosse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. E et autres et du syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale ».
Article 2 : La commune de Biscarrosse versera au syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale », aux époux E, aux époux D et aux époux B une somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux époux E, aux époux B, aux époux D, au syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale » et à la commune de Biscarrosse.
Fait à Pau, le 30 juin 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. F M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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