Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 août 2025, n° 2505138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision entraine des conséquences graves et irréversibles sur sa profession et sa vie privée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision n’est pas suffisamment motivée ; les articles L. 224-2 et suivants, ainsi que les articles R. 224-6 et R. 221-3 du code de la route ont été méconnus ; la procédure des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnue.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro 2505062 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, M. B soutient qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle d’électricien. Toutefois, il ne produit qu’un justificatif d’inscription au répertoire des métiers, indiquant un début d’activité au 2 novembre 2005, ce qui ne saurait permettre d’établir l’exercice effectif et actuel de ce métier, ni ses contraintes de déplacement. S’il fait également valoir son état de santé altéré qui ne lui permet pas la marche, en tout état de cause, il ne produit que deux bilans médicaux des 27 décembre 2023 et 21 février 2024 qui ne permettent pas d’apprécier son état de santé à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et compte tenu des buts poursuivis par ladite décision, la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 7 août 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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