Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 oct. 2025, n° 2502932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 et le 21 octobre 2025, M. A… B…, représentée par Me Missonnier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2025, par laquelle il a été exclu pour une durée de cinq ans de la formation dispensée à l’institut de formation des aides-soignants du centre hospitalier universitaire d’Oloron-Sainte-Marie ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision met un terme à son parcours de formation sans possibilité de redoubler et de valider sa formation pendant cinq ans ;
- sa convocation devant la section compétente en matière disciplinaire ne précisait pas son droit à communication de son dossier et il n’a pas reçu ledit dossier en méconnaissance de l’article 57 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
- la formulation du quantum de la sanction révèle que l’autorité a indûment crue qu’elle était tenue de prononcer l’exclusion de formation pour la durée de cinq ans, qui constitue en réalité le maximum prévu par les dispositions de l’article 64 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
- cette sanction est disproportionnée dès lors qu’il n’a pas « triché » pour obtenir une meilleure note, qu’il n’a signé à la place de son maître de stage que gagné par la panique et craignant que la remise de son devoir ne soit considérée comme tardive et qu’il n’avait jamais été sanctionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire d’Oloron-Sainte-Marie, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut être fait droit aux conclusions en suspension dès lors que la sanction est intégralement exécutée, que le calendrier de la scolarité ne permettrait pas la reprise de celle-ci et que cette mesure aurait les mêmes effets qu’une annulation au fond ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie alors que le requérant travaille en contrat à durée déterminée en tant qu’agent des services logistiques pour l’Ehpad dans lequel il effectuait sa formation en alternance ; qu’ainsi qu’il a été dit, la suspension ne lui permettrait pas de reprendre sa formation et serait donc inutile ;
- aucun moyen invoqué n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 septembre 2025 sous le n°2502847 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 octobre 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Missonnier pour M. B… qui rappelle notamment que le volet pratique de la formation est essentiel et que son client est apprécié des patients et toujours employé par l’Ehpad mais dans le cadre de contrats mensuels précaires ;
- les observations de Me Herrmann pour le centre hospitalier universitaire d’Oloron-Sainte-Marie, qui fait notamment valoir qu’il n’est justifié d’aucun délai de remise du rapport susceptible d’être méconnu et que les difficultés à l’écrit de M. B… font douter du fait qu’il soit l’auteur du rapport.
Sur questions quant aux effets de la falsification de signature, Mme E…, formatrice, et Mme C…, directrice de l’institut de formation, expliquent que M. B… était censé rédiger un rapport sur une situation rencontrée en stage au sein l’Ephad Camou et devait le faire contresigner par M. D…, infirmier coordinateur de cet établissement, afin que ce dernier atteste tout à la fois de la réalité de la situation rencontrée et de la rédaction du rapport par l’intéressé ; que le fait que M. B… ait signé à la place de ce dernier a entraîné la transmission directe de ce document à l’institut de formation, sans qu’il ne soit vu et validé par M. D…, à qui il n’a pas été soumis par la suite.
Sur question, elles précisent également que M. B… a reçu des notes éliminatoires, inférieures à 8/20, de sorte que deux « blocs » sur cinq ne pouvaient être validés et qu’habituellement, lorsque des « blocs » ne sont pas validés, les intéressés redoublent sauf à adopter un comportement inadapté avec les personnes accueillies.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 05.
Considérant ce qui suit :
M. B…, âgé de 20 ans, a entrepris en septembre 2024, une scolarité auprès de l’institut de formation des aides-soignants (IFAS) rattaché au centre hospitalier universitaire d’Oloron-Sainte-Marie. Il a intégré cette formation par la voie de l’apprentissage dans le cadre d’un contrat avec un employeur, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Capa Camou.
Pour être diplômé, un élève aide-soignant doit valider les cinq « blocs de compétence » composés d’un nombre total de dix modules. Pour valider le module 8 relevant du 4ème bloc de compétence, M. B…, qui avait reçu la note de 7/20 à la première session, devait, pour la deuxième session, remettre un rapport relatant une problématique rencontrée en stage.
Cependant, il a contrefait la signature de M. D…, infirmier coordinateur de l’Ehpad Capa Camou, pour transmettre ce rapport directement à l’IFAS. Auditionné le 10 juillet 2025, l’intéressé a nié avant de, finalement, reconnaître avoir contrefait le paraphe de M. D…. Convoqué le 28 juillet 2025 devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, M. B… a adressé un écrit expliquant qu’il était en retard dans son travail, craignait de rendre son devoir hors délai et se trouvait « dans un contexte personnel compliqué ». Le 28 juillet 2025, conformément à l’avis de la section compétente, la directrice de l’IFAS l’a sanctionné de la peine de cinq ans d’interdiction de formation, peine maximale prévue par l’article 64 de l’arrêté du 21 avril 2007 visé ci-dessus.
Il est, par ailleurs, constant que M. B… ne pouvait valider l’intégralité de son diplôme en juillet 2025 ayant obtenu des notes éliminatoires aux deux sessions des modules 3 et 4 composant le bloc 2.
Au vu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la requête de M. B…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision, M. B… se prévaut de la durée d’interruption de son parcours de formation. Toutefois, la décision du tribunal interviendra avant l’issue du délai d’exclusion de cinq ans. En outre, la sanction en litige n’a pas pour effet de le priver de tout parcours diplômant ou de toute formation professionnelle mais seulement de la possibilité de redoubler pour tenter d’obtenir un diplôme d’aide-soignant, formation durant laquelle il a rencontré des difficultés variées ainsi qu’en atteste la « fiche synthèse » produite. Enfin, cette sanction n’a pas, non plus, pour effet de priver M. B… de l’exercice même de la profession d’aide-soignant. En effet, il travaille, depuis le 10 août 2025 et encore à ce jour, auprès de l’Ehpad Capa Camou « en qualité d’agent des services logistiques faisant fonction d’aide-soignant » par le biais de contrats à durée déterminée mensuels. Ainsi, malgré l’interruption de sa formation, le requérant ne justifie pas, en l’espèce, d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, sa requête doit être rejetée pour défaut d’urgence.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d’Oloron-Sainte-Marie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire d’Oloron-Sainte-Marie.
Fait à Pau, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
A. Strzalkowska
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La grffière,
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