Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 24 juin 2025, n° 2501524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence à Tarbes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il dispose de garanties de représentation, et d’autre part qu’il est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an avant son édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 13 juin 2025 à 11h15.
Le rapport de Mme Neumaier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 8 octobre 1995, est entré irrégulièrement en France le 13 septembre 2020. Par un arrêté en date du 15 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays a destination duquel il pouvait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par arrêté du 23 mai 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence à son domicile à Tarbes, pour une durée de quarante-cinq jours, l’obligeant à se présenter du lundi au vendredi, à 9 heures, au commissariat de cette même ville. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du 2 juin 2025, M. A a été définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. La décision attaquée mentionne les éléments de droit qui en constituent le fondement, et notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 15 novembre 2023 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui n’a pas été exécutée, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle indique également que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais que, déclarant une adresse à Tarbes, il présente des garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes du 2° du paragraphe VI de l’article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 2024 : « 2° Au 1° de l’article L. 731-1, les mots : » d’un an « sont remplacés par les mots : » de trois ans « ». Enfin, aux termes de l’article 86 de la même loi, relatif à son régime transitoire : « () / IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, l’article 73, le I de l’article 74, les 6° à 10° de l’article 75, l’article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l’article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi () ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le législateur n’a pas entendu reporter l’entrée en vigueur de l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du 2° du paragraphe VI de l’article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 2024. Cette entrée en vigueur est dès lors intervenue, conformément aux dispositions générales de l’article 2 du code civil, le lendemain de la publication de cette loi au journal officiel, survenue le 27 janvier 2024, soit une entrée en vigueur le 28 janvier 2024.
8. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 15 novembre 2023, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, la mesure d’assignation à résidence contestée, décidée le 23 mai 2025, est toutefois régie par les dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’application immédiate tel que le prévoit l’article 2 du code civil. Ainsi, le préfet a pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. A, dès lors que ce dernier avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée moins de trois ans auparavant.
9. D’autre part, si M. A soutient qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, compte tenu de ce qu’il déclare une adresse fixe à Tarbes, cette circonstance est sans incidence sur la légalité d’une assignation à résidence prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait, de ce fait, méconnu ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
L. NEUMAIERA. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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