Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 mars 2025, n° 2402897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402897 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 octobre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiale des Landes en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité, relatif à la période du 1er décembre 2023 au 29 février 2024, s’élevant au total à 266,16 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
4. Par la présente requête, M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 octobre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Landes en vue de recouvrer un indu de prime d’activité d’un montant de 266,16 euros et se borne à affirmer qu’il n’a pas reçu la notification de l’indu dès lors que son espace allocataire était bloqué et que les délais et voies de recours n’ont pas été respectés.
5. Par un courrier recommandé du 15 novembre 2024, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Il a retourné ce formulaire, enregistré le 4 décembre 2024 au greffe du tribunal, indiquant que mis à part cette contrainte il n’a jamais reçu aucun courrier l’informant de cette dette dont il ne comprend pas la nature et que les modalités et voies de recours n’ont pas été respectées, sans plus de précision. Au soutien de sa requête, il affirme que ses moyens financiers ne lui permettent pas de s’acquitter de sa dette et se borne à produire sa déclaration trimestrielle de septembre à novembre 2023, l’attestation de paiement de la CAF d’octobre 2023 à octobre 2024, un avis de paiement CAF et des relevés de compte des mois d’octobre à novembre 2024. Toutefois, ces moyens sont sans incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance. Ce faisant, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 5 mars 2025.
La vice-présidente du tribunal
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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