Annulation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2203966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer l’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports, ensemble la décision du 1er juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la préfète de l’Oise, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et qu’elle n’est pas signée ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’employeur de M. A a sollicité, au profit de ce dernier, la délivrance de l’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports, permettant de travailler dans la zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Beauvais. Par un arrêté du 4 mai 2022, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande. M. A a alors formé un recours gracieux, qui a été explicitement rejeté par une décision du 1er juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la préfète de l’Oise :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » 'autre part, selon l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : ()/ 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 5 mai 2022 a fait l’objet d’un recours gracieux formé le 17 mai 2022 par M. A. Ce dernier a présenté une demande d’aide juridictionnelle, enregistrée le 15 juin 2022 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens, ce qui a interrompu le délai de recours contentieux. La décision accordant à M. A l’aide juridictionnelle totale est intervenue le 12 octobre 2022. Par suite, la requête enregistrée le 9 décembre 2022, bien qu’introduite plus de deux mois après la notification de la décision contestée, n’est pas tardive. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Oise doit être écartée.
4. Aux termes de l’article R. 414-4 du code de justice administrative : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code ». Il résulte de ces dispositions que les requêtes présentées par un avocat et déposées par la voie de Télérecours n’ont pas à comporter de signature manuscrite. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation. ».
6. Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « I.- L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d’habilitation comprend une lettre d’intention d’embauche. L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. () II.-L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l’article R. 213-3 (). ».
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
8. L’arrêté attaqué vise l’avis défavorable du directeur départemental de la police aux frontières, ainsi que « l’enquête administrative mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports, suite aux faits commis en 2015 ». Par ailleurs, la préfète de l’Oise a estimé, au vu de ladite enquête administrative, que « la moralité et le comportement » de M. A ne présentaient pas les garanties requises au regard des exigences de l’ordre public. Cette motivation, qui ne précise aucun des éléments de faits qui ont servi de base à la décision refusant à M. A la délivrance de son habilitation et qui se borne à une référence générale à l’enquête administrative, ne satisfait pas aux exigences de motivation issues de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ce moyen doit donc être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Soubeiga, avocat de M. A, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de délivrer à M. A l’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports, ensemble la décision du 1er juin 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Me Soubeiga, avocat de M. A, une somme de
1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l’Oise et à Me Soubeiga.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Santé ·
- Excès de pouvoir ·
- Conclusion ·
- Acte
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Réfugiés ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Visa ·
- Préjudice moral ·
- Guinée ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Évaluation ·
- Procédure accélérée ·
- Langue ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Violence conjugale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Demande ·
- Coups ·
- Comptes bancaires ·
- Intervention
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Prestataire ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Subvention ·
- Bénéficiaire ·
- Administration ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Application
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Défense ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Aide financière ·
- Pharmacie ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Biens ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Ville ·
- Habitat ·
- Cabinet ·
- Action
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.