Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 28 mars 2023, n° 2102458
TA Nancy
Rejet 28 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que les décisions de préemption sont soumises aux prescriptions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, et non à celles de l'article L. 211-2, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Non-respect du délai de préemption

    La cour a constaté que la décision de préemption a été prise dans le délai légal, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de projet réel sur les biens préemptés

    La cour a jugé que la commune a démontré l'existence d'un projet d'aménagement en lien avec la revitalisation du centre-ville, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé que la décision de préemption n'avait pas été prise dans le but de contrarier le projet de la requérante, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 28 mars 2023, n° 2102458
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2102458
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 28 mars 2023, n° 2102458