Rejet 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 28 mars 2023, n° 2102458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 août 2021 et les 25 août 2021, 18 octobre 2022, 3 janvier 2023 et 1er mars 2023, la SAS cabinet Emmanuel Ocquidant, représentée par Me Verra, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Longwy a décidé de préempter les biens sis 19 rue Albert 1er – 20 rue Carnot à Longwy, situés sur une parcelle cadastrée AR n°128 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longwy une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— la commune n’a pas exercé le droit de préemption urbain dans le délai prescrit par les articles L. 213-2 et R. 213-7 du code de l’urbanisme ; ce délai n’a pu être suspendu par le droit de visite du bien compte tenu des conditions dans lequel celui-ci a été exercé ;
— la commune ne justifie ni d’un projet abouti, ni d’aucun projet réel sur les biens préemptés ; le motif de la préemption ne correspond à aucune réalité ; le droit de préemption ne peut être mis en œuvre dans le seul but d’empêcher une opération que projette l’acheteur et que désapprouve le détenteur du droit de préemption.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Longwy conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de la SAS Cabinet Emmanuel Ocquidant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 juin 2021, le maire de la commune de Longwy a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur des locaux commerciaux situés aux 20 rue Carnot et 19 rue Albert 1er, donnant sur la place du général Leclerc à Longwy appartenant à la SCI Carnot. Par la requête susvisée, la SAS Cabinet Emmanuel Ocquidant, qui bénéficiait d’une promesse de vente pour cet immeuble, demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. () Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble () / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / () Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. / () ». Aux termes du I de l’article R. 213-7 du même code : « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l’article L. 213-2 vaut renonciation à l’exercice de ce droit. / Ce délai court à compter de la date de l’avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d’enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l’article R. 213-5 ». Aux termes de l’article D. 213-13-1 du même code : « La demande de la visite du bien prévue à l’article L. 213-2 est faite par écrit. / Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu’au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l’article R. 213-25. / Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire ». Enfin, aux termes de l’article D. 213-13-2 de ce code : « L’acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. / Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l’article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. / La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l’acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. / () Un constat contradictoire précisant la date de visite et les noms et qualité des personnes présentes est établi le jour de la visite et signé par le propriétaire ou son représentant et par le titulaire du droit de préemption ou une personne mandatée par ce dernier. / L’absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du quatrième alinéa de l’article L. 213-2 reprend son cours ».
3. En l’espèce, il est constant que la déclaration d’intention d’aliéner les biens en cause a été réceptionnée le 23 avril 2021 par la commune de Longwy. Si le délai de deux mois devait initialement expirer le 23 juin 2021, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 avril 2021 reçu le 5 mai 2021 par la SCI Carnot, propriétaire des biens concernés, la commune de Longwy a demandé à visiter ceux-ci et que cette démarche, dont la régularité n’est pas contestée et qui est intervenue avant l’expiration du délai de préemption, a eu pour effet d’en suspendre le cours. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier transmises avant la clôture de l’instruction que le propriétaire ait accepté cette visite dans le délai de huit jours qui lui était imparti, soit avant le 13 mai 2021, celui-ci doit être regardé comme ayant opposé un refus tacite à cette demande de la commune. Le délai de préemption a ainsi recommencé à courir à compter du 14 mai 2021. À cette date, le titulaire du droit de préemption disposait encore de quarante-neuf jours, soit jusqu’au 1er juillet 2021 inclus pour exercer son droit de préemption. Il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption, en date du 29 juin 2021, a été transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle le 1er juillet 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu par la requérante, que cette décision ait été transmise à son notaire à une date postérieure. Elle est ainsi intervenue dans le délai de deux mois fixé par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère tardif de la décision de préemption doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 , à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».
5. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
6. D’une part, les décisions de préemption étant soumises, en matière de motivation, aux seules prescriptions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, à l’exclusion de l’application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions est inopérant.
7. En tout état de cause, la décision attaquée relève, d’une part, que la commune a décidé, en vue de la redynamisation du cœur commercial de Longwy-Bas, d’engager des actions consistant principalement à résorber la progression de la vacance commerciale en son cœur de ville et qu’elle a, dans cet objectif, mis en place différents dispositifs accompagnés par l’Agence nationale de la cohésion du territoire (ANCT), d’autre part, que les deux locaux concernés situés en cœur de ville de Longwy-Bas font l’objet du dispositif de restructuration conventionné approuvé par une délibération du 22 avril 2021. Ces énonciations font apparaître de façon suffisamment précise la nature du projet en vue duquel le droit de préemption est exercé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Longwy a signé le 17 octobre 2018 une convention-cadre pluriannuelle dénommée « Action cœur de ville » avec différents partenaires dont l’ANCT et la préfecture de Meurthe-et-Moselle qui a été homologuée par arrêté préfectoral du 5 août 2019 en « opération de revitalisation du territoire » et qu’elle conduit depuis un projet de requalification de son centre-ville, qui vise au travers de la lutte contre la vacance des locaux commerciaux et artisanaux et de leur rénovation, à créer un cadre de vie attractif. Il ressort également des pièces du dossier que la commune a, dans ce cadre, entrepris la réhabilitation de la place du général Leclerc que longe la rue Albert 1er où se situent les biens en cause et que l’exercice du droit de préemption sur les parcelles en litige s’inscrit dans la continuité de ce projet dans le périmètre duquel il n’est pas contesté que cette rue a été expressément incluse par une délibération du conseil municipal de la commune du 29 juin 2021. Dans ces conditions, la commune de Longwy justifie, à la date de la décision attaquée, de la réalité d’un projet d’aménagement, dont les caractéristiques précises n’avaient pas à être définies, porté par la commune depuis plusieurs années et dans lequel s’inscrit les biens préemptés. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité du projet ne peut qu’être écarté.
9. Enfin, le diagnostic posé par la convention pluriannuelle signée avec l’ANCT, qui identifie une trentaine de locaux commerciaux vacants dans la « ville basse », et les axes d’intervention que ce document définit, à laquelle la préemption des biens en litige participe, répond aux objectifs énumérés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Les circonstances que la convention « Action Cœur de ville » conclue en 2018 n’aurait identifié que la vacance de l’immeuble dit « des Thermes » et que des activités commerciales nombreuses et variées seraient présentes sur la place du général Leclerc, ne sont pas de nature, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, à remettre en cause l’intérêt général du projet de la commune s’agissant des biens préemptés, pas plus que la circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, que ces biens seraient toujours vacants au début de l’année 2023. Enfin, la circonstance, invoquée par la société requérante, selon laquelle l’achat de ces locaux pour sa propre activité professionnelle poursuivrait le même objectif de résorption de la vacance de locaux commerciaux que la commune est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision de préemption.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que la commune de Longwy n’a pas fait usage de son droit de préemption dans le but de s’opposer au projet d’installation de la société requérante. Dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Cabinet Ocquidant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longwy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Cabinet Emmanuel Ocquidant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Longwy qui ne justifie pas de frais exposés à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SAS Cabinet Emmanuel Ocquidant est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Longwy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cabinet Emmanuel Ocquidant et à la commune de Longwy.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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