Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 oct. 2025, n° 2404631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Medjnah, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors notamment qu’il bénéfice d’une autorisation de travail en France ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa et d’une erreur d’appréciation du caractère complet et fiable de la demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan). Par décision du 27 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 27 janvier 2024, confirmée par une décision expresse du 6 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié doit être regardée comme dirigée contre la décision du 6 février 2024 par laquelle la commission a explicitement confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’absence de qualification et d’expérience professionnelle en qualité de chef cuisinier révèle un risque de détournement de l’objet du visa.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. (…) / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Enfin, aux termes de l’article L. 5221- 2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié après avoir obtenu une autorisation de travail délivrée le 24 juillet 2023 afin d’occuper un emploi de chef cuisinier au sein de l’entreprise Wok & Wok dans la cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel de 2 500 euros. D’une part, pour justifier de l’adéquation entre ses qualifications et l’emploi en cause, M. A… se borne à produire un certificat de réussite non daté à une formation de trois mois en « art culinaire essentiel ». D’autre part, pour justifier de son expérience en qualité de cuisinier, le requérant produit des bulletins de paie de mars, avril et mai 2025, établis par l’entreprise Kababish restaurant, qui ne sont pas cohérentes avec les informations contenues dans le curriculum vitae ainsi que l’attestation non datée et non signée également produits, qui précisent que M. A… a travaillé pour cet employeur entre 2013 et 2016 et occupe un emploi au Kaka restaurant depuis 2017. Il s’ensuit que ces documents ne permettent pas, à eux-seuls, d’établir que M. A… dispose d’une qualification et d’une expérience professionnelle en adéquation avec l’emploi projeté de chef cuisinier. Dans ces conditions, en estimant qu’il existe un risque de détournement par M. A… de l’objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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