Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2301724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, la Sas Hôpital privé Saint-Gabriel, représentée par Me Quadéri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023/ 168 du 31 mai 2023 par lequel la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane a autorisé le centre hospitalier Andrée Rosemon à installer un second appareil scanographe à Cayenne ;
2°) de mettre la somme de 3.000 euros à la charge de l’État au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
La société Hôpital privé Saint-Gabriel invoque le vice de procédure et l’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, l’ARS de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, le centre hospitalier Andrée Rosemon, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Hôpital privé Saint-Gabriel la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il oppose la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de M. A pour l’ARS de la Guyane, la société requérante n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L.6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à () l’installation des équipements matériels lourds ». En vertu du 3° de l’article R.6122-26 du même code, les installations de scanographes à utilisation médicale sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L.6122-1.
2. La société Hôpital privé Saint-Gabriel demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°2023/ 168 du 31 mai 2023 par lequel la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane a autorisé le centre hospitalier Andrée Rosemon à installer un scanographe à utilisation médicale à Cayenne.
Sur la légalité externe :
3. Il résulte des dispositions des articles L.6122-9 et D.1432-38 2° du code de la santé publique que la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) est consultée par l’ARS sur les demandes d’autorisation relatives aux projets mentionnés à l’article L.6122-1.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. La société requérante fait valoir que l’ARS a pris sa décision sans avoir été éclairée par l’avis de la CSOS, dont le décompte des votes n’était pas arrêté, en se fondant sur la circonstance que par un courriel du 1er juin 2023, l’ARS a communiqué aux membres de la CSOS un tableau récapitulatif des candidatures, des avis techniques de l’ARS et des avis de la CSOS et précisé que « Les votes pour sont en cours de validation par le service Démocratie sanitaire. Ils sont calculés en fonction des présents, présents qui ont beaucoup fluctué au cours de la journée, ce qui nécessite un pointage précis. Cependant, comme la position de la CSOS (pour ou contre) était très nette et claire, nous avons pu inscrire la position de la CSOS sans ambiguïté ». Il ressort toutefois des mentions dépourvues de toute ambiguïté du procès-verbal du 30 mai 2023 que la CSOS, saisie pour deux projets concurrents, a rendu, d’une part, un avis défavorable au projet de la société Canopée à la majorité des voix avec six voix en faveur de l’avis défavorable émis par le rapporteur de l’ARS et cinq voix contre, d’autre part, un avis défavorable au projet du centre hospitalier de Cayenne avec cinq voix pour l’avis favorable émis par le rapporteur de l’ARS et six voix contre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les erreurs dans le décompte des avis, à les supposer établies, auraient été susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision de l’ARS, qui n’a en tout état de cause pas suivi le sens de l’avis défavorable de la CSOS et a précisé dans son courriel du 1er juin 2023 que « pour le scanographe en zone 1, malgré l’avis défavorable de la CSOS avec la demande de sursoir à la décision, il a été considéré que le risque lié à la temporalité de la nouvelle réforme (elle pourrait n’être applicable que dans un an) était important. Il a donc été accordé l’autorisation au CH de Cayenne et une décision défavorable pour la SAS La Canopée. A la mise en place de la réforme, la SAS La Canopée pourra redéposer un dossier puisque le CHC libérera des autorisations. Dans l’attente, il était risqué de disposer d’un seul scanner au CHC compte tenu des difficultés liés, entre autres, aux maintenances des appareils ». Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité interne :
6. L’article L.6122-2 du code de la santé publique dispose que : " L’autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l’article L.1434-2 ou au 2° de l’article L.1434-6 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. () ".
7. L’article R.6122-34 du même code dresse la liste limitative des motifs pour lesquels une décision de refus d’autorisation peut être prise, parmi lesquels : " 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d’organisation des soins sont satisfaits ; 3° Lorsque le projet n’est pas compatible avec les objectifs du schéma d’organisation des soins ; 4° Lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l’article L.6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L.6124-1 ; () ; ".
8. Il résulte de ces dispositions que lorsque le schéma régional applicable prévoit l’installation d’un nombre d’équipements matériels lourds moindre que celui des demandes présentées qui répondent aux critères prévus à l’article L.6122-2 du code de la santé publique et auxquelles aucun autre motif de refus énoncé à l’article R.6122-34 du même code ne peut être opposé, il appartient à l’autorité administrative, dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation, d’apprécier les mérites respectifs des candidatures au regard des besoins de santé de la population identifiés par le schéma régional.
9. Pour accorder l’autorisation sollicitée par le centre hospitalier Andrée Rosemon, l’ARS, saisie de deux demandes concurrentes pour une implantation disponible en zone 1, s’est estimée était tenue d’examiner les mérites de chacun des projets. Elle a relevé que celui du centre hospitalier répondait aux besoins de la population avec une activité prévisionnelle conséquente intégrant la radiologie interventionnelle et les coroscans et permettant de réduire les délais d’accès aux examens, que le rôle central de l’établissement dans la permanence de soins territoriale et la contribution du second scanographe à la consolidation et à la sécurisation du plateau d’imagerie et des filières de cardiologie et de neurologie représentent une opportunité de développement de l’iimagerie interventionnelle et un outil renforçant la capacité de diagnostic du futur centre régional hospitalier universitaire de Guyane, que le projet satisfaisait aux conditions techniques d’installation d’un scanographe de classe III dans une organisation déjà fonctionnelle disposant, d’une part, d’un logiciel permettant l’échange d’images entre établissements, d’autre part, de protocoles opérationnels sous la responsabilité d’un professeur des universités-praticien hospitalier de radiologie, puis que, contrairement au projet concurrent, le promoteur a opté pour un équipement permettant la prise en charge des patients obèses qui représentent 20 % de la population locale.
10. Si, en vertu de l’article L.1432-1 du code de la santé publique, les ARS sont des établissements publics distincts de l’Etat, en vertu des dispositions combinées du 2° de l’article L.1431-2 et du premier alinéa de l’article L.1432-2 du même code, le directeur général de l’ARS délivre au nom de l’Etat les autorisations prévues par l’article L.6122-1 dudit code. Dès lors, les directeurs généraux de ces agences sont, lorsqu’ils exercent ces compétences, soumis au pouvoir hiérarchique des ministres compétents, qui peuvent leur adresser des instructions.
11. La société requérante soutient que pour apprécier si les conditions techniques d’installation étaient remplies, l’ARS a appliqué les dispositions du décret du
16 septembre 2022 relatif aux conditions d’implantation des équipements matériels lourds d’imagerie et de l’activité de soins de radiologie interventionnelle, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er juin 2023, postérieurement à l’arrêté en cause. Toutefois, si cet arrêté est pris au visa du décret du 16 septembre 2022, l’ARS fait valoir sans être sérieusement contredite sur ce point qu’elle ne s’est pas fondée sur ces dispositions, mais qu’elle s’est bornée à évaluer les mérites respectifs des candidatures au regard notamment de la circulaire DHOS/SDO/04
n° 2002-250 du 24 avril 2002 du ministère de l’emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé relative aux recommandations pour le développement de l’imagerie en coupe par scanner et IRM, régulièrement publiée au Bulletin Officiel n° 2002-19 du ministère de la santé, qui a fixé des lignes directrices destinées à guider les autorités statuant sur les demandes d’autorisation d’exploiter ces équipements. Le point II de cette circulaire prévoit que ses recommandations « serviront à l’examen des demandes d’autorisation de scanners et d’IRM » et son point III.1.b « Plateau technique et activités » prévoit que « Dans l’examen des demandes d’autorisation, une attention particulière sera portée au volume et à la nature de l’activité de l’établissement de santé près duquel est envisagée l’implantation, et notamment aux activités faisant l’objet d’une priorité de santé publique ». Au surplus, l’article 5 de l’arrêté en cause précise que : " En application des dispositions transitoires () du décret n° 2022-1237 du
16 septembre 2022, cette autorisation vaut jusqu’à l’intervention d’une décision du directeur général de l’ARS concernant une nouvelle demande d’autorisation conforme aux conditions techniques de fonctionnement et conditions d’implantations définies par la réglementation pour l’activité de soins de radiologie interventionnelle mentionnée à l’article R 6122-25 du code de santé publique ". Il ne ressort en définitive d’aucune pièce du dossier que l’ARS aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Andrée Rosemon, que la société Hôpital privé Saint-Gabriel n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 2023/168 du 31 mai 2023.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la société Hôpital privé Saint-Gabriel présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Hôpital privé Saint-Gabriel, sur le même fondement, la somme de 1.200 euros à verser au centre hospitalier Andrée Rosemon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hôpital privé Saint-Gabriel est rejetée.
Article 2 : La société Hôpital privé Saint-Gabriel versera au centre hospitalier Andrée Rosemon la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Hôpital privé Saint-Gabriel, à l’agence régionale de santé de la Guyane et au centre hospitalier Andrée Rosemon.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1237 du 16 septembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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