Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 déc. 2025, n° 2503371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé qu’une remise partielle, et non totale, à hauteur de 175,44 euros, de sa dette constituée d’un indu de revenu de solidarité active dont le remboursement a été mis à sa charge pour un montant total de 526,31 euros et sollicite la remise totale de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. Par la présente requête, Mme A… conteste la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un indu de revenu de solidarité active, en laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 526,31 euros. A l’appui de sa requête, elle soutient qu’elle a des difficultés financières du fait de déménagements multiples réalisés ces dernières années et de sa situation professionnelle qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Elle avance également, comme argument, que sa voiture a été accidentée et qu’elle doit se faire opérer. Ainsi, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant au tribunal d’apprécier sa bonne foi et l’existence d’une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de sa dette.
7. Par un courrier du 12 novembre 2025, mis à disposition de l’intéressée via l’application « Télérecours citoyens », Mme A… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge tout élément permettant d’établir sa bonne foi ainsi que les justificatifs de l’ensemble de ses ressources actuelles et de celles des membres du foyer, des charges actuelles du foyer et de tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, dont elle est réputée avoir pris connaissance à l’issue du délai de deux jours, mentionné à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A…, qui n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, n’a pas complété la motivation de sa requête.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 17 décembre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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