Annulation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 19 mars 2024, n° 2200380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association nationale pour la protection des eaux et rivières , truite ombre et saumon ( ANPER-TOS ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 31 août 2023, l’association nationale pour la protection des eaux et rivières, truite ombre et saumon (ANPER-TOS), représentée par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 21-325 du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de région coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée a désigné les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole dans ce bassin et le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de région coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée, de première part, de désigner zones vulnérables l’ensemble des communes du bassin hydrogéologique du Cusancin, du haut-Doubs, de la haute-Loue, des rivières la Furieuse et la Cuisance, du Dessoubre et de la Colombine, sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard, et, de seconde part, d’édicter un nouvel arrêté prenant en compte la spécificité des milieux karstiques et le résultat des études scientifiques mettant en évidence le caractère eutrophisé des rivières et de leurs bassins versant en lien avec la pollution aux nitrates ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
— elle a intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— la consultation publique organisée sur le projet de délimitation des zones vulnérables était insuffisante ;
— il n’est pas justifié de la consultation de l’ensemble des organismes régionaux imposée à l’article R. 211-77 du code de l’environnement ;
— le rapport de présentation du projet d’arrêté attaqué s’est uniquement fondé sur des données physico-chimiques, en violation des dispositions du III de l’article R. 211-76 du code de l’environnement ; en effet, d’autres données auraient dû être prises en compte, en particulier de nombreuses études démontrant une eutrophisation importante et accélérée des masses d’eau en milieu karstique typique des rivières du massif jurassien en lien avec les nitrates ;
— la délimitation des zones vulnérables a été prise sur le fondement de l’arrêté du 5 mars 2015 lequel, ne tenant pas compte de la spécificité des milieux karstiques, ne respecte pas l’objectif de réduction et de prévention de la pollution des eaux provoquée par les nitrates fixé par la directive « Nitrates » ;
— cette délimitation ne permet pas davantage d’atteindre l’objectif de prévention de la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface, prévu par la directive cadre sur l’eau ;
— l’arrêté attaqué, en tant qu’il ne désigne pas comme vulnérables les rivières karstiques de Franche-Comté, est incompatible avec plusieurs objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ;
— en ne prenant pas en compte les caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres dans les régions karstiques pour procéder à la désignation des zones vulnérables, la préfète a méconnu les dispositions de l’article R. 211-77 du code de l’environnement ;
— en ne désignant pas comme vulnérables les communes constitutives des bassins hydrogéologiques du Dessoubre et de la Colombine alors que les mesures réalisées ont fait apparaître des dépassements de seuils, la préfète a méconnu les dispositions de l’article R. 211-77 du code de l’environnement et de l’arrêté du 5 mars 2015 ;
— en ne désignant pas les communes constitutives des bassins hydrogéologiques du Cusancin, du bassin de la haute et de la moyenne Loue, du Dessoubre et de la Colombine en tant que zones vulnérables, la préfète a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète de région Auvergne Rhône-Alpes, préfète coordinatrice du bassin Rhône-Méditerranée conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir :
— à titre principal, que la requête n’est pas recevable, en l’absence d’intérêt pour agir de l’ANPER-TOS contre l’arrêté attaqué ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de prospérer.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 91/676/ CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
— la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2015-126 du 5 février 2015 ;
— l’arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 5 mars 2015 précisant les critères et méthodes d’évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de l’enrichissement de l’eau en composés azotés susceptibles de provoquer une eutrophisation et les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables définies aux articles R. 211-75, R. 211-76 et R. 211-77 du code de l’environnement ;
— l’arrêté du 12 décembre 2018 portant publication d’une liste d’associations agrées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national ;
— la décision n°393444 rendue le 26 septembre 2016 par le Conseil d’Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 6ème chambre), Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles du Massif-Central et autres ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allais,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Landbeck, avocat de l’association nationale pour la protection des eaux et rivières Truite Ombre et Saumon.
Considérant ce qui suit :
1. L’association nationale pour la protection des eaux et rivières Truite Ombre et Saumon (ANPER-TOS) a saisi le tribunal administratif d’une requête par laquelle elle demande l’annulation de l’arrêté n°21-325 pris le 23 juillet 2021 par lequel le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée a désigné les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole dans ce bassin. Elle demande également l’annulation de la décision par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 () justifie d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
3. L’association requérante, qui a pour but, selon ses statuts, de « contribuer à la protection, à la conservation de l’eau et à l’ensemble de la biodiversité des milieux aquatiques et de leurs habitats et de lutter y compris en justice contre toute forme de pollution », exerce son activité sur l’ensemble du territoire national. Elle figure dans la liste des associations agréées pour la protection de l’environnement dans le cadre national publiée par l’arrêté susvisé du 12 décembre 2018. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la préfète en défense, l’association requérante justifie d’un intérêt pour agir et que la fin de non-recevoir doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, selon les I et II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. () / Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’une procédure de participation du public sur le projet de désignation des zones vulnérables s’est déroulée du 10 mai au 10 juillet 2021. La circonstance que cette participation n’a donné lieu qu’à un faible nombre d’observations n’est pas de nature à démontrer par elle-même que cette procédure de participation s’est déroulée dans des conditions irrégulières.
6. D’autre part, le rapport de présentation du projet de désignation des zones vulnérables produit aux débats consacrait une partie aux objectifs de la directive « Nitrates », exposait la procédure de révision mise en œuvre et présentait tant les données utilisées que la méthode de classement. Ce rapport de présentation dédiait, par ailleurs, une partie aux suites données à la concertation. Son contenu était, par suite, conforme aux prévisions des dispositions précitées de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
7. En deuxième lieu, selon le II de l’article R. 211-77 du code de l’environnement : " () Le projet [de désignation des zones vulnérables] est simultanément soumis à la consultation des conseils régionaux et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, des chambres régionales de l’agriculture, des agences de l’eau, et de la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural intéressés par les désignations et transmis pour avis au comité de bassin. () ".
8. Le préfet ayant justifié, en cours d’instance, de la consultation des organismes prévus par les dispositions précitées, le moyen tiré de ce que, pour ce motif également, la procédure à l’issue de laquelle les arrêtés attaqués ont été pris est irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. En premier lieu, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ayant été transposée au livre II du code de l’environnement par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004, et alors qu’il n’est pas soutenu que cette transposition aurait été incorrecte ou incomplète, le moyen tiré de la violation de cette directive par le droit national ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes du III de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. () ». Et selon le XI du même article : « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ».
11. Il résulte des dispositions précitées que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs et que les autorisations délivrées au titre de la législation sur l’eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du plan, si l’autorisation ne contrarie par les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan au regard de chaque disposition ou objectif particulier.
12. Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée, applicable en l’espèce, comprend neuf orientations fondamentales (OF), se rapportant à l’adaptation au changement climatique (OF 0), à la logique de prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité (OF 1), à la mise en œuvre du principe de non-dégradation (OF 2), aux enjeux économiques et sociaux (OF 3), à la gestion locale et l’aménagement du territoire (OF 4), à la lutte contre les pollutions (OF 5A), au fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides (OF 6), à l’équilibre quantitatif devant être atteint et au partage des ressources en eau (OF 7) et à la gestion des inondations (OF 8). Sept questions importantes sont également identifiées, notamment l’eau et le changement climatique et l’état physique et biologique des milieux aquatiques. Il rappelle les principes fondateurs de la gestion de l’eau en France et dans l’Union européenne, au nombre desquels la gestion équilibrée de la ressource en eau.
13. Plus précisément, l’OF 5B, portant sur la lutte contre l’eutrophisation des milieux aquatiques, prévoit une disposition visant à réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation. La carte 5B-A identifie, par ailleurs, ces milieux aquatiques fragiles, et il en ressort que l’ensemble des rivières karstiques est concerné par ces phénomènes. Il ressort néanmoins du SDAGE que l’établissement de cette carte est le fruit d’une méthodologie d’identification des milieux fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation prenant en compte une multiplicité de facteurs qui ne sont pas seulement liés à la présence d’azote, mais également à celle de phosphore, aux conditions de température et de débit des eaux ou encore de fonctionnement morphologique des milieux.
14. L’OF 5A, intitulée « pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter les conditions de rejet en s’appuyant sur la notion de flux admissibles », s’inscrit dans le cadre global de l’OF 5A, portant sur les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle, et non d’origine agricole.
15. La disposition 6A-03, contenue dans l’OF 6 dédiée quant à elle au fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides, est consacrée à la préservation des réservoirs biologiques, et identifie comme tels le Cusancin, le Dessoubre, une partie de la Loue, le Lison et la Cuisance. L’association requérante fait valoir que les effondrements piscicoles dans ces rivières rendent le renforcement de leur protection impératif, mais n’apporte aucun élément de nature à établir que les classements qu’elle revendique seraient de nature, à eux seuls, à remédier aux effondrements piscicoles dont elle fait état et, partant, que l’arrêté en litige serait incompatible avec le SDAGE, alors en outre d’une part que l’adéquation du plan ne doit pas être appréciée au regard de chaque objectif particulier, d’autre part que la désignation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole par rivière a découlé d’une analyse précise. Il ressort en toute hypothèse de l’arrêté attaqué qu’au regard des teneurs en nitrates mesurées pour le Cusancin, l’ensemble des communes associées à son bassin versant ont été désignées en tant que zones vulnérables.
16. Enfin, l’OF 0, qui se rapporte à l’objectif d’adaptation aux effets du changement climatique, comprend en particulier trois cartes, 01, 0C et OD, classant la Franche-Comté comme vulnérable au changement climatique au titre de l’enjeu biodiversité et du niveau trophique des eaux. Néanmoins, il n’apparaît pas que l’édiction de l’arrêté attaqué, qui a pour seul objet la désignation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole, ne s’inscrirait pas dans le cadre de l’objectif d’adaptation aux effets du changement climatique.
17. Au regard de ce qui a été dit aux points 14 à 17 du présent jugement que l’arrêté attaqué ne contrarie pas les objectifs imposés par le SDAGE.
18. En troisième lieu, selon l’article R. 211-77 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I.- Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l’être et qui contribuent à la pollution ou à la menace de pollution. / La désignation des zones vulnérables se fonde sur la teneur en nitrate des eaux douces et sur l’état d’eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines qui résultent du programme de surveillance prévu par l’article R. 211-76, tout en tenant compte des caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres, des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des résultats des programmes d’action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-84. / Peuvent également être désignées comme zones vulnérables certaines zones qui, sans répondre aux critères définis au premier alinéa, sont considérées comme telles afin de garantir l’efficacité des mesures des programmes d’action mentionnés à l’alinéa précédent. / II () / III () / IV () / V.- Un arrêté du ministre chargé de l’écologie précise les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables ». Sur le fondement des dispositions précitées du V de l’article R. 211-77 du code de l’environnement, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a pris le 5 mars 2015 un arrêté précisant les critères et méthodes d’évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de l’enrichissement de l’eau en composés azotés susceptibles de provoquer une eutrophisation et les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables définies aux articles R. 211-75, R. 211-76 et R. 211-77 du code de l’environnement. L’article 1er de cet dispose que : « La teneur en nitrates retenue pour définir les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l’être est déterminée par le percentile 90 des teneurs en nitrates mesurées lors de la dernière campagne annuelle du programme de surveillance. / La règle du percentile 90 consiste à prendre en compte la valeur en deçà de laquelle se situent 90 % des mesures réalisées au cours de la campagne annuelle du programme de surveillance. Lorsque dix mesures ou moins ont été réalisées au total lors de la campagne, la teneur en nitrates retenue pour définir les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l’être est la valeur maximale mesurée parmi toutes les mesures réalisées au cours de la campagne ». Il prévoit, à son article 3, que : " Les masses d’eau superficielles dont la teneur en nitrates dépasse 18 mg/l en percentile 90 sont considérées comme subissant ou susceptibles de subir une eutrophisation des eaux douces superficielles ; elles contribuent aussi à l’eutrophisation ou à la menace d’eutrophisation des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines. Les communes en intersection avec les bassins versants qui alimentent ces masses d’eaux sont désignées en tant que zone vulnérable ".
19. L’association requérante soutient qu’en ne prenant pas en compte la détérioration accentuée et ininterrompue des milieux aquatiques en lien avec la présence de nitrates dans les eaux superficielles et souterraines des cours d’eau karstiques, l’objectif de réduction et de prévention de la pollution des eaux provoquée par les nitrates, fixé à l’article 1er de la directive « Nitrates » du 12 décembre 1991, n’est pas respecté. Toutefois, ainsi que la jugé le Conseil d’Etat statuant au contentieux dans sa décision susvisée n° 393444 Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles du Massif Central et autres du 26 septembre 2016, les dispositions de la directive ne font pas obstacle à ce que les autorités nationales se réfèrent, pour déterminer les zones atteintes par la pollution ou susceptibles de l’être, au seul critère tiré de la teneur en nitrates et ce dès lors qu’il permet de respecter les objectifs de protection des eaux. Au demeurant, la prise en compte de la teneur en nitrates des eaux ne fait pas obstacle à ce que, au cas par cas et sous le contrôle du juge, l’autorité administrative décide de s’affranchir de ces données pour décider de classer ou non une zone comme vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole.
20. L’ANPER-TOS fait d’ailleurs valoir, à cet égard, que l’application de ce seul critère ne permet pas, en ce qui concerne la Loue, de respecter les objectifs de protection des eaux.
21. Les mesures de la dernière campagne annuelle de surveillance réalisées sur la Loue n’ont fait apparaître aucun dépassement de seuil, motif pour lequel son classement en application de l’arrêté du 5 mars 2015 n’a pas été retenu. Il ressort pourtant des pièces versées aux débats par l’association requérante, constituées notamment d’études scientifiques, de photographies et de vidéos que la haute et la moyenne Loue, rivières karstiques, sont dans un état d’eutrophisation avéré, ce qui ressort d’ailleurs des documents du SDAGE 2016-2021, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que cette situation se serait améliorée. Par ailleurs, il est constant que la présence de nitrates d’origine agricole ne peut que contribuer à ce phénomène, étant précisé que l’absence de dépassement des seuils réglementaires trouve en partie son explication, selon les études scientifiques produites au dossier, et notamment les notes de cadrage réalisées en 2021 et 2022 dans le cadre de l’élaboration d’un SAGE sur les rivières du Haut-Doubs et de la Haute-Loue, par le fait que les algues absorbent les nitrates présents dans l’eau. Il apparaît dès lors, dans ces circonstances, et en l’absence de contestation sérieuse des éléments ainsi avancés, que l’application du seul critère de la teneur en nitrates ne permet pas, s’agissant de la Loue, de respecter les objectifs de protection des eaux, et qu’en ne procédant pas à la désignation des communes en intersection avec les bassins versants alimentant la haute et la moyenne Loue en tant que zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole, le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée a commis une erreur manifeste d’appréciation.
22. L’association requérante soutient par ailleurs que 51 communes constituant selon elle le bassin versant hydrogéologique hypothétique du Cusancin auraient dû être désignées en tant que zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole. Il ressort des pièces du dossier qu’au regard des teneurs en nitrates mesurées pour la masse d’eau superficielle que constitue le Cusancin, le préfet a procédé au classement dans l’arrêté attaqué des communes associées à son bassin versant. L’ANPER-TOS, qui ne conteste pas que les mesures réalisées ne conduisaient pas à ce que soient retenues les communes sous-jacentes au compartiment hydrogéologique qu’elle revendique, et qui reconnaît elle-même que le bassin versant hydrogéologique dont elle revendique le classement n’est qu’hypothétique, n’établit pas que l’arrêté attaqué serait sur ce point entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
23. En dernier lieu, l’association requérante conteste l’absence de désignation comme zones vulnérables des communes constituant les bassins versants du Dessoubre et de la Colombine. Il ressort des pièces du dossier que ces deux masses d’eau ont été écartées du classement, motifs pris, respectivement, d’une pollution mesurée extraordinaire au regard des chroniques de données disponibles et d’un défaut de représentativité des résultats de la campagne de mesure. L’ANPER-TOS, qui ne conteste pas sérieusement ces motifs, lesquels sont étayés par le préfet en défense, n’établit pas que l’arrêté attaqué serait, sur ce point également, entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que l’ANPER-TOS est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il ne désigne pas zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole celles des communes en intersection avec les bassins versants alimentant la haute et la moyenne Loue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
25. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu’il soit fait injonction au préfet coordonnateur de bassin de compléter, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, l’arrêté attaqué désignant les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole en y incluant les communes en intersection avec les bassins versants de la haute et de la moyenne Loue. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à l’association ANPER-TOS par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°21-325 du 23 juillet 2021 par lequel le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée a désigné les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole dans ce bassin est annulé en tant qu’il ne désigne pas zones vulnérables les communes en intersection avec les bassins versants alimentant la haute et la moyenne Loue. La décision implicite par laquelle le préfet coordonnateur de bassin Rhône Méditerranée a rejeté le recours gracieux formé par l’association nationale pour la protection des eaux et rivières Truite Ombre et Saumon le 20 septembre 2021 contre cet arrêté est annulé dans la même mesure.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète coordonnatrice de bassin Rhône-Méditerranée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de compléter l’arrêté n° 21-325 du 23 juillet 2021 désignant les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole en y incluant les communes en intersection avec les bassins versants de la haute et de la moyenne Loue.
Article 3 : L’Etat versera à l’association nationale pour la protection des eaux et rivières Truite Ombre et Saumon la somme de 2 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association nationale de protection des eaux et rivières Truite Ombre et Saumon, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète coordonnatrice de bassin Rhône-Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
A. Allais
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Directive Nitrates - Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
- Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004
- DÉCRET n°2015-126 du 5 février 2015
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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