Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 7 avr. 2026, n° 2600467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… A…, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Elle soutient que :
- elle est titulaire mobile dans l’enseignement ;
- il y a peu de transports là où elle habite ;
- elle doit effectuer beaucoup de démarches pour son fils ;
- sans permis, elle ne peut se rendre à ses activités et est isolée socialement ;
- elle vit seule et n’a pas d’autre chauffeur ;
- elle n’a pas reçu les procès-verbaux d’infractions ;
- les infractions ne lui sont pas imputables, dès lors que c’est son fils qui conduisait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si Mme A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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