Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2322363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 25 juillet 2024, la société Anthogyr, représentée par Me Troude, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a refusé d’autoriser la cession de droit d’auteur, au profit de la société Cobalt, ensemble la décision du 27 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 février et 25 septembre 2024, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la requête de la société Anthogyr ;
3°) de mettre à la charge de la requérante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 et 19 décembre 2025, la société Anthogyr déclare se désister de sa requête, à l’exception de sa demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes demande au tribunal de condamner la société requérante à lui verser la somme de 5 697 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire, enregistré 11 décembre 2025, la société Anthogyr a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge ni du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ni de la société requérante les sommes que chacune demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par la société Anthogyr.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Anthogyr et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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