Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 8 avr. 2026, n° 2600523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600523 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026, par lequel le maire de la commune de Giuncheto a délivré à M. A… B…, une déclaration préalable autorisant la création d’un lot à bâtir et deux reliquats non destinés à être bâtis, sur un terrain sis lieu-dit « Nicoletti » sur la parcelle cadastrée B 398.
Il soutient que :
- le terrain support du projet se situe en zone non constructible de la carte communale révisée et co-approuvée par arrêté préfectoral du 31 janvier 2020 ; ainsi, la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’entre pas dans les dérogations qui y sont prévues ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ; la parcelle en cause fait partie des espaces pastoraux répertoriés par le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) par définition, inconstructibles ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle, terrain d’assiette du projet se situe dans une zone soumise à un aléa feu de forêt « moyen fort » et qu’aucun point d’incendie conforme à la distance réglementaire n’est matérialisé sur la cartographie, l’arrêté de non opposition ne matérialisant d’ailleurs aucune prescription quant à la prise en compte de ce risque incendie.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, la commune de Giuncheto, représentée par Me Celli, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que le maire a, sur la demande du pétitionnaire, retiré la décision attaquée.
Le déféré a été communiqué à M. A… B… qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600524 tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 du maire de la commune de Giuncheto.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu l’avis du 7 avril 2026 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique prévue le 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026, par lequel le maire de la commune de Giuncheto a délivré à M. A… B…, une déclaration préalable autorisant la création d’un lot à bâtir et deux reliquats non destinés à être bâtis, sur un terrain sis lieu-dit « Nicoletti » sur la parcelle cadastrée B 398.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. Par un mémoire enregistré au greffe, le 7 avril 2026, le maire de la commune de Giuncheto a communiqué au tribunal l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel il a procédé au retrait de l’arrêté contesté du 16 janvier 2026. Par suite, et alors que l’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique prévue le 8 avril 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Giuncheto et à M. A… B….
Fait à Bastia, le 8 avril 2026
La juge des référés,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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