Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 déc. 2024, n° 2407370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
— la décision méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il ne s’est pas soustrait de manière intentionnelle à la mesure d’éloignement de sorte qu’il n’entre pas dans l’hypothèse visée au 9° de l’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de déclaration de fuite de la préfecture est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou refusant de les rétablir.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations Me Maurin-Gomis substituant Me Lassort, représentant M. B, qui reprend les écritures de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 13 décembre 1978, a déposé une première demande d’asile auprès de la préfecture de Seine-et-Marne le 5 février 2024. Il a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités espagnoles en date du 29 juillet 2024 et n’a pas embarqué le 29 octobre suivant à destination de ce pays. Ayant été déclaré en fuite par la préfecture le 30 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par la décision du 15 novembre 2024 dont il demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
4. La décision du 15 novembre 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne s’évince ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la rédaction de la décision en litige, ni d’aucune pièce du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait cru en situation de compétence liée au regard de la déclaration de fuite effectuée par la préfecture. L’Office s’est approprié ce motif et en a tiré les conséquences quant aux conditions matérielles d’accueil.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ». Selon l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
7. D’une part, la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil n’a pas été prise en application de la décision du préfet constatant que le requérant était en fuite, qui n’en constitue pas non plus la base légale. Par suite, l’intéressé ne peut utilement invoquer l’illégalité de la décision de déclaration de fuite à l’appui de la contestation de la cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
8. D’autre part, M. B, a été informé le 29 octobre 2024 à la préfecture de la Gironde qu’il devait prendre un vol à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac à 14h05 le jour même, afin d’exécuter l’arrêté du 29 juillet 2024 portant remise aux autorités espagnoles. Il soutient qu’il n’a pu quitter la préfecture qu’à 12h00, et que faute de moyen il n’a pu prendre les transports en commun et n’a pu arriver à temps à l’aéroport qu’il a dû rejoindre à pied. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est présenté au service de la police aux frontières de l’aéroport à 14h04. Toutefois, la notification du routing indique qu’elle a été faite à 10h45 de sorte que rien ne démontre qu’il aurait effectivement quitter la préfecture à 12h00, le seul courriel d’une intervenante sociale produit ne faisant que reprendre les déclarations de l’intéressé. Dès lors, eu égard à la distance séparant la préfecture de la Gironde de l’aéroport et à l’existence de moyens de transport en commun disponibles et peu onéreux pour relier ces deux points, l’administration n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation en estimant que M. B n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
9. En quatrième lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ayant été transposé en droit interne, M. B ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait ces dispositions. Le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’acte litigieux doit donc être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a trait aux mesures applicables par l’autorité préfectorale en vue de l’exécution d’une décision de transfert, est inopérant dans le présent litige.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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