Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2503399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n°2503399, M. A B, représenté par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à défaut, de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sur son recours, sur le fondement des dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— doit être suspendue dans l’attente de l’examen de son recours par la CNDA au regard des risques sérieux qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
— méconnaît les stipulations des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mai et 26 mai 2025, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
II – Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n°2503401, Mme E F épouse B, représentée par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à défaut, de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sur son recours, sur le fondement des dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— doit être suspendue dans l’attente de l’examen de son recours par la CNDA au regard des risques sérieux qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
— méconnaît les stipulations des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mai et 26 mai 2025, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York, le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de M. Doulat ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants du Kosovo nés respectivement le 17 septembre 1981 et le 10 novembre 1980, déclarent être entrés sur le territoire le 21 juillet 2024 avec leurs trois enfants mineurs. Ils ont présenté des demandes d’asile le 8 août 2024, qui ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2024 confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 5 mars et 7 avril 2025. Par les arrêtés attaqués du 14 février 2025, le préfet de la Drôme a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel ils pourraient être éloignés d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. et Mme B concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. M. et Mme B ont obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 juin 2025. Dès lors, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
6. En application des dispositions citées au point précédent, le droit au séjour des époux B, originaire du Kosovo, pays considéré comme d’origine sûre, a pris fin dès la notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lesquelles sont intervenues le 12 décembre 2024 dans le cadre d’une procédure accélérée. Par suite, et sans qu’ait d’incidence le fait que les requérants aient formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, le moyen selon lequel les décisions portant obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En second lieu, les requérants sont arrivés très récemment sur le territoire et ne font état d’aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire national, en dehors de leur propre cellule familiale. S’ils invoquent également l’état de santé de leurs fils C, ils ne produisent aucun élément sur ce point ni les difficultés qu’ils auraient rencontrées pour la prise en charge de sa pathologie dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou qu’elles seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leur conséquences.
8. Enfin, en l’état des pièces du dossier, au vu de ce qui a été dit quant à la santé C, et alors qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Kosovo, les décisions en litige ne portent pas une atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination duquel ils pourraient être éloignés d’office
9. En premier lieu, les décisions en litige visent les textes dont elles font application, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précisent les éléments de fait relatifs à la situation personnelle des requérants et plus particulièrement le fait qu’ils n’établissent pas qu’ils seraient exposés à des traitements contraires à l’article 3 de cette convention. Par suite, ces décisions comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. Les époux B indiquent ne pouvoir retourner au Kosovo en raison des risques pour leur sécurité résultant du conflit né de la vente d’un terrain à leur voisin. Toutefois, comme l’ont déjà souligné tant l’OFPRA que la CNDA, ils n’apportent aucun élément probant à l’appui de leurs propos et n’allèguent pas même avoir saisi les autorités locales pour assurer leur protection. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an
12. Aux termes l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
13. S’il n’est pas contesté que les requérants n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et s’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public, les intéressés qui sont sur le territoire depuis moins d’un an, ne disposent d’aucune attache ou lien en France. Dans ces conditions, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction aux époux B de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Drôme n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions précitées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 14 février 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
15. Le préfet de la Drôme justifie sans contestation que le recours de M. B a été rejeté par la CNDA par une ordonnance du 7 avril 2025 notifiée le 15 avril 2025 et que le recours de Mme B a été rejeté par une ordonnance du 5 mars 2025 notifiée le 25 mars 2025. Les conclusions subsidiaires en suspension de l’exécution des arrêtés dans l’attente des décisions de la CNDA sont dès lors devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions à fin d’injonction seront rejetées.
17. Parties perdantes, M. et Mme B ne peuvent prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2503399 et 2503401 de M. et Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E D épouse B, à Me Guerault et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2503401
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Gouvernement ·
- République centrafricaine ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Manifeste
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger
- Commune ·
- Licenciement ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Accident de trajet ·
- Préjudice ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Réparation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Liberté
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Terme ·
- Israël ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Conseil municipal ·
- Plant ·
- Commune ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Validité ·
- Solde ·
- Infraction
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Réinsertion sociale ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Aide juridique
- Économie ·
- Culture ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Activité ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Recours administratif
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Fins ·
- Condition
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Cobalt ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Recours gracieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.