Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2504686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mars, le 12 juillet et le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 25 mai 2004 à Delmas, est entré en France le 17 juillet 2021. Le 18 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 28 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… soutient résider en France depuis 2021 aux côtés de sa mère en situation régulière, de sa sœur et de ses deux frères mineurs de nationalité française, être dépourvu d’attaches privée et familiale dans son pays d’origine depuis le décès de son père et justifier d’une insertion dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de l’intéressé est récente à la date de la décision attaquée et qu’il y est célibataire et sans charge de famille. En outre, M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside selon ses déclarations une partie de sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si M. A… soutient résider en France depuis 2021 auprès de sa mère, titulaire d’une carte de séjour en cours de validité et de ses frères et sœur, de nationalité française et y avoir obtenu son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité électricien en 2025, il ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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