Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 déc. 2025, n° 2303024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 28 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 8 juin 2023 délivré à M. A… B… par lequel le maire d’Arbouet-Sussaute a décidé que la parcelle cadastrée section ZM n° 0088 pouvait utilisée en vue de la construction d’un logement de fonction pour un exploitant agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la commune d’Arbouet-Sussaute conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par un certificat d’urbanisme du 8 juin 2023 délivré à M. A… B…, le maire d’Arbouet-Sussaute a décidé que la parcelle cadastrée section ZM n°0088 pouvait être utilisée en vue de la construction d’un logement de fonction pour un exploitant agricole. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 septembre 2025, cette même autorité a retiré en cours d’instance ce certificat d’urbanisme à la demande du pétitionnaire. Par suite, le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques est devenu sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune d’Arbouet-Sussaute et à M. A… B….
Fait à Pau, le 22 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du Logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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