Rejet 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juin 2023, n° 2200218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier 2022 et 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Désert, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation des divers préjudices qu’il estime avoir subis à la suite des décisions fautives prises à son encontre et de l’inaction du recteur de l’académie de Normandie, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 4 novembre 2020 par lequel il a été suspendu de ses fonctions est illégal ;
— l’arrêté du 18 février 2021 prononçant à son encontre un avertissement est illégal dès lors qu’il n’est pas motivé et que les manquements pédagogiques reprochés ne pouvaient donner lieu à une sanction disciplinaire ;
— le recteur n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour le protéger ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice moral et sont à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence ;
— les préjudices qu’il a subis présentent un lien de causalité directe avec les fautes commises par l’administration.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucune faute n’est imputable aux services de l’Etat et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les préjudices allégués et les illégalités fautives invoquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de Me Lebey, représentant M. A.
Une note en délibéré produite pour M. A a été enregistrée le 1er juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, maître contractuel, a été affecté le 1er septembre 2020 à l’école primaire privée Saint Paul à Caen. Par un arrêté du 4 novembre 2020, l’inspecteur d’académie de Normandie l’a suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 18 février 2021, il a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’avertissement. Le 6 octobre 2021, M. A a adressé à la rectrice de l’académie de Normandie une demande indemnitaire de 40 000 euros tendant à la réparation des divers préjudices qu’il estime avoir subis. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes reprochées au Rectorat :
S’agissant de la faute résultant de l’illégalité de l’arrêté de suspension de fonctions du 4 novembre 2020 :
2. M. A soutient que l’arrêté du 4 novembre 2020 portant suspension de fonctions est illégal au motif qu’il n’énonce pas les griefs qui lui ont été reprochés, que le rectorat ne pouvait en avoir connaissance à la date de la décision en litige et que seule la sanction de l’avertissement a été prise à son encontre, ce qui établit que les faits que l’administration lui impute ne revêtaient pas le caractère de vraisemblance et de gravité suffisantes pour fonder légalement la mesure de suspension prise à son encontre.
3. Aux termes de l’article R. 914-104 du code de l’éducation : « En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d’établissement, par l’autorité académique ».
4. La mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions précitées ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
5. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, une mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service qui ne présente pas un caractère disciplinaire. Par suite, elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne résulte d’aucune autre disposition ni d’aucun principe qu’une telle mesure soit soumise à une obligation de motivation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de suspension ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que par un premier rapport établi le 22 septembre 2020, la cheffe d’établissement de l’école Saint Paul a signalé à sa hiérarchie le comportement de M. A qui ne portait pas de masque en classe de manière continue en présence des élèves, en méconnaissance du protocole établi pendant la crise sanitaire et des observations qui lui avaient été faites à la suite du signalement d’un parent d’élève. Par un second rapport établi le 8 octobre 2020, la cheffe d’établissement a informé l’inspectrice de l’académie de Normandie d’un certain nombre de faits constitutifs selon elle de manquements pédagogiques. Elle indiquait que, placé en arrêt maladie à compter du 7 octobre 2020, M. A avait refusé de lui communiquer les documents utiles à la reprise de sa classe par l’enseignante suppléante, qu’elle avait constaté de nombreux dysfonctionnements et carences dans la préparation des cours, l’enseignement et la correction des travaux des élèves. Il résulte en particulier de témoignages et signalements concordants de plusieurs parents d’élèves retranscrits par la cheffe d’établissement que M. A n’avait pas commencé au mois d’octobre le programme d’un certain nombre de matières, qu’il ne suivait pas les règles élémentaires d’apprentissage, qu’il avait créé un climat d’attachement anormal et inquiétant des élèves à son égard, ce dont témoignait la réaction excessive de certains enfants à la suite de l’annonce faite par l’enseignant de son départ en congé maladie. La cheffe d’établissement relayait en outre les inquiétudes dont lui avaient fait part les parents d’élèves quant à la pratique quotidienne de prières et la présence dans la classe d’un espace qualifié d'« autel » par certaines familles. Il résulte également de l’instruction que M. A a transmis aux familles d’élèves l’adresse d’un site internet d’une entreprise privée gérée par son frère qui proposait des formations paramédicales non réglementées à caractère payant, traduisant un manque de neutralité de l’enseignant. Enfin, le compte-rendu de l’inspection réalisée le 2 novembre 2020 à la suite du signalement effectué par de nombreuses familles et par la cheffe d’établissement, fait état d’une situation de blocage relayée par celle-ci liée au refus de parents de laisser leurs enfants poursuivre leur scolarité sous la responsabilité d’un enseignant dont ils estimaient la posture dangereuse et craignaient l’emprise psychologique. Après avoir ainsi relevé un certain nombre de carences, l’inspectrice de l’éducation nationale a conclu à la nécessité pour M. A de concevoir un enseignement intégrant l’ensemble des attendus institutionnels, de renforcer ses connaissances disciplinaires, didactiques et pédagogiques et de faire l’objet d’un accompagnent structuré et conséquent. Il résulte de tout ce qui précède, et en particulier du contexte de forte défiance exprimée par de nombreuses familles à l’égard de M. A, que les faits reprochés à celui-ci présentaient, à la date de la décision du 4 novembre 2020, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour qu’une mesure de suspension ait pu légalement être prise dans l’intérêt du service.
S’agissant de la faute résultant de l’illégalité de la sanction disciplinaire
7. M. A soutient que l’arrêté du 18 février 2021 prononçant à son encontre un avertissement est illégal dès lors qu’il n’est pas motivé et que les manquements pédagogiques qui lui étaient reprochés ne pouvaient donner lieu à une sanction disciplinaire.
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 2° Infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
9. L’arrêté du 18 février 2021 qui prononce à l’encontre de M. A la sanction disciplinaire de l’avertissement ne comporte, non plus que le courrier du 26 février 2021 lui notifiant cette décision, l’énoncé d’aucune considération de fait susceptible d’en constituer le fondement, en méconnaissance des dispositions citées au point 8. Contrairement à ce que soutient la rectrice de l’académie de Normandie, l’avis de la commission consultative mixte interdépartementale réunie en section disciplinaire en date du 18 février 2021 visé dans l’arrêté prononçant la sanction, non joint au courrier de notification, et dont le contenu n’est pas incorporé dans l’arrêté du 18 février 2021, n’a pu tenir lieu de la motivation exigée par la loi. Par suite, l’arrêté du 18 février 2021 est entaché d’insuffisance de motivation.
10. En deuxième lieu, les faits énoncés au point 6, dont la matérialité est établie par l’instruction, caractérisent des manquements commis par M. A dans l’exercice de ses missions d’enseignement. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance selon laquelle ceux-ci ont donné lieu au prononcé de la sanction disciplinaire du premier groupe, la moins élevée dans l’échelle des sanctions encourues, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité et la gravité des griefs qui la fondent. Par suite, d’une part, en estimant que les faits reprochés à l’intéressé constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés. D’autre part, eu égard à la nature de ces faits, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée.
S’agissant de la carence de l’administration dans la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection de l’intéressé :
11.
M. A soutient que la responsabilité de l’Etat doit être engagée à raison de la carence fautive de l’administration dans la mise en œuvre des mesures propres à assurer sa protection.
12. Si le requérant soutient avoir été mis à l’écart de sa classe en raison de son inaptitude médicalement constatée au port du masque, celui-ci était obligatoire au cours de la crise sanitaire, ce qui ne laissait pas d’autre alternative que son placement en congé maladie faute pour l’intéressé de pouvoir assurer ses missions dans le respect des règles en vigueur.
13. De même, si M. A allègue ne pas avoir été informé des difficultés posées par ses méthodes d’enseignement, il résulte de l’instruction que la cheffe d’établissement l’a reçu à deux reprises préalablement au signalement qu’elle a effectué afin de lui rappeler la nécessité de respecter le fonctionnement et les règles pédagogiques de l’établissement. L’intéressé a également fait l’objet d’un entretien avec l’inspectrice de l’éducation nationale le 3 novembre 2020 au cours duquel il a pu faire part de ses observations sur chacun des griefs qui lui étaient reprochés. En outre, si M. A fait valoir qu’il aurait fait l’objet d’une attitude d’ostracisation de la part de la cheffe d’établissement et des autres enseignants, il ne l’établit pas par les éléments qu’il produit.
14. Il résulte de l’instruction que l’administration a dû prendre les mesures propres à protéger les élèves ainsi que les enseignants, dont l’intéressé, en vue de prévenir les tensions provoquées par le retour de celui-ci dans l’établissement au terme de la mesure de suspension dont il a fait l’objet. La cheffe d’établissement a ainsi dû faire face à de vives réactions de certains parents d’élèves hostiles à ce que M. A reprenne ses activités d’enseignant dans la classe de leur enfant. Ces tensions ont justifié la présence, pendant trois jours, de la directrice diocésaine, de l’inspectrice de l’éducation nationale de circonscription ainsi que le renfort de l’équipe mobile de sécurité académique. Par ailleurs, le protocole d’accompagnement mis en place par la cheffe d’établissement, qui impliquait un contrôle de l’activité de l’intéressé, ne traduisait pas une hostilité à son égard mais consistait seulement en la mise en œuvre des préconisations émises par l’inspection de l’éducation nationale. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande de protection fonctionnelle que M. A a présentée le 9 mars 2021, aux termes de laquelle il a indiqué ne plus pouvoir poursuivre ses fonctions au sein de l’école en raison du climat d’hostilité qu’il percevait, un entretien s’est tenu le 11 mars 2021 en présence des représentants du rectorat. Le compte-rendu de cet entretien, qui ne fait état d’aucune animosité à l’égard de M. A, traduit au contraire une volonté de trouver une solution aux difficultés rencontrées et de l’accompagner dans sa reprise d’activité en lui proposant un tuteur externe et un tuteur interne à l’école. Enfin, la protection fonctionnelle lui a été accordée par une décision de la rectrice de l’académie de Normandie du 6 juillet 2021. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune carence fautive dans la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection de M. A ne peut être reprochée à l’administration.
En ce qui concerne le lien de causalité :
15. Si toute décision illégale est, en principe, fautive, quelle que soit la nature de l’illégalité en cause, il n’en résulte pas nécessairement que cette illégalité soit directement à l’origine, pour le destinataire de cette décision, d’un préjudice. Il appartient au juge, saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, de vérifier l’existence et le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué.
16. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure ou de forme, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
17. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 9, l’arrêté du 18 février 2021 est illégal au seul motif qu’il ne mentionne pas les circonstances de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 10 que le comportement de M. A était de nature à justifier la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, de sorte que l’arrêté du 18 février 2021 est justifié au fond. Il suit de là que la seule illégalité dont le requérant peut se prévaloir réside dans un vice de forme dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il a été à l’origine des préjudices dont le requérant entend demander réparation.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au versement à M. A de la somme de 40 000 euros en réparation d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis en suite du comportement fautif de l’administration doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que demande le requérant à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
X. MONDESERT
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A.Lapersonne
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