Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2511444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2025 et le 15 décembre 2025, M. F… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français », lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’exception d’illégalité ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de justifier d’une délégation régulièrement publiée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut de base l’égale ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’ « exception d’illégalité » ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 à 08h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Brassart représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il souligne que la délégation de signature n’est pas produite ; il rappelle l’atteinte à la vie privée et familiale du requérant au regard de la présence en France de son fils et sa mère avec laquelle M. A… est séparé mais dont les liens ne sont pas coupés ; il indique que l’attestation consulaire comporte une année de naissance erronée ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord , qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions accessoires à l’obligation de quitter le territoire français pour tardiveté et à titre subsidiaire au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; il rappelle que la reconnaissance de paternité postérieurement à la naissance, y compris en maison d’arrêt est possible, qu’aucune preuve n’établit l’exercice du droit de visite permis par les services d’assistances à l’enfance ; il indique que le requérant remplissait tous les critères du code pour ne pas se voir octroyer de délai de départ volontaire ;
a entendu les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées indiquant être né le 22 juillet 1998, qu’il est actuellement en couple avec la mère de son enfant avec laquelle il a déclaré être séparé lors de l’audition au regard de problèmes familiaux ; il indique que c’est la mère de l’enfant qui a réglé les factures versées au débat ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 22 juillet 1998 est entré en France en 2019 selon ses déclarations. A la suite de son incarcération à la maison d’arrêt de Douai, le préfet du Nord a, par arrêté du 24 octobre 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention parent d’enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour :
Le moyen intitulé « sur l’exception d’illégalité », sans autre précision, ne peut qu’être écarté comme dénué des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 19 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2025-284 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… E…, sous-préfet de Douai, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’obligation de quitter le territoire français au titre de ses permanences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale de droits de l’enfant, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration, et se fonde notamment sur ce qu’il n’est pas démontré que M. A… subvenait aux besoins de son fils, placé dans un foyer d’accueil depuis plusieurs années et qu’il entre ainsi dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens intitulés « sur l’erreur de base légale de l’obligation de quitter le territoire français » et « sur l’erreur de fait », sans autre précision, ne peuvent qu’être écartés comme dénués des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A…, qui déclare résider sur le territoire français depuis 6 années n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. Il justifie de la preuve de la reconnaissance de paternité d’un enfant né en France le 22 juillet 2021, et de ce qu’il s’est vu octroyé, le 28 août 2025 un droit de visite à la fréquence de deux fois par mois avec Mme C… G… au domicile de celle-ci. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier de l’exercice d’un droit de visite, ou d’une participation à l’éducation et l’entretien de son enfant alors qu’il indique dans ses observations à l’audience que les factures versées ont été réglées par Mme G…. Le requérant n’établit pas davantage de l’existence d’un soutien financier et de ce qu’il disposerait de l’autorité parentale. Si M. A… se prévaut par ailleurs d’une relation amoureuse avec Mme G…, ressortissante française, il a explicitement fait part lors de son audition réalisée par les services de police le 11 septembre 2025 de la fin de cette relation. Au demeurant, M. A… n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et l’ancienneté de cette relation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A… ne justifie pas de l’existence d’un lien d’intensité particulière avec son enfant, placé en foyer d’accueil. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. A… garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions précitées de l’article L. 612-1 et L. 612-2 1°, que le préfet a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et que le risque de soustraction peut être regardé comme établi dès lors que M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Pour considérer que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord s’est fondé sur son interpellation le 10 septembre 2025 pour des faits de détention de stupéfiants et vente frauduleuse de tabac manufacture et sur le fait que le relevé d’empreintes a permis de découvrir que M. A… est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités différentes, qu’il a été placé en garde à vue à 21 reprises sur le territoire français et qu’il a été mis en cause, entre autres, dans des faits de viol le 8 mars 2020, de vol à l’arraché le 29 février 2020 et qu’il a récemment été placé en garde à vue pour des faits de recel de bien le 22 août 2025 et des faits de vol à la roulotte le 8 septembre 2025. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, au regard de leur gravité, leur caractère récent, et de leur caractère réitéré des faits visé au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, M. A… soutient qu’il ne présente pas de risque de fuite. Toutefois, il n’est pas contesté que M. A… n’apporte aucun élément de nature à justifier d’un lieu de résidence en France malgré la durée de son séjour sur le territoire. Si M. A… soutient qu’il dispose d’un document d’identité en cours de validité, il ressort des pièces du dossier que la carte d’identité versée, à la supposer en cours de validité, comporte une photographie effacée de telle sorte qu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance du requérant avec la photographie apposée. De même, l’attestation consulaire versée comporte une date de naissance distincte de celle déclarée par le requérant. Par ailleurs, il est constant que M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 25 mars 2021. Il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 612-2 et des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 4 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; ». Aux termes de l’article 7 de la même directive : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. / (…) 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 1er août 2025, W contre l’Etat belge n° C-636/23 et X contre l’Etat belge n° C-637/23, que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, cette décision doit être annulée dans son intégralité.
Il résulte de ce qui précède que, les conclusions dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite à supposer que le requérant ait entendu soulever ce moyen à l’audience, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur ce que M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, a fait l’objet d’au moins quatre condamnations pénales, qu’il est connu à de multiples identités, qu’il est actuellement incarcéré, que sa présence sur le sol national représente une menace pour l’ordre public et qu’il n’établit pas subvenir aux besoins de son enfant. Par suite, l’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux relevés aux points 7 à 10.
En quatrième lieu, les moyens intitulés « sur l’exception d’illégalité » et « sur l’erreur de fait », sans autre précision, ne peuvent qu’être écartés comme dénués des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 14, la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé du fait d’une menace à l’ordre public, au regard de la gravité et du caractère récent et réitéré des faits en cause, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir présentée par le préfet en défense, que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025.
Sur le surplus des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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