Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 févr. 2026, n° 2402613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402613 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2305118, et deux mémoires enregistrés les 12 décembre 2024 et 26 août 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Howa Tramico, représentée par la SCP d’avocats RGM, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxes annexes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans la commune de Brionne ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2024, 25 juin 2025 et 13 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, la SAS Howa Tramico déclare se désister de sa requête.
II./ Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2305119, et deux mémoires enregistrés, les 12 décembre 2024 et 26 août 2025, la SAS Howa Tramico, représentée par la SCP d’avocats RGM, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TF) et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans la commune de Brionne ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juillet 2024, 25 juin 2025 et 13 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, la SAS Howa Tramico déclare se désister de sa requête.
III./ Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2402611, la SAS Howa Tramico, représentée par la SCP d’avocats RGM, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des droits de CFE et de taxes annexes auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans la commune de Brionne ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, la SAS Howa Tramico déclare se désister de sa requête.
IV./ Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2402613, la SAS Howa Tramico, représentée par la SCP d’avocats RGM, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de TF et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans la commune de Brionne ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, la SAS Howa Tramico déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) »
Par des mémoires, enregistrés le 2 février 2026 dans les instances nos 2305118, 2305119, 2402611 et 2402613 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance dès lors qu’elles présentent à juger de la TF et de la CFE dont les modalités de détermination de l’assiette sont similaires, dues pour des années successives par un même redevable à raison d’un même bien, la SAS Howa Tramico déclare se désister de l’ensemble des conclusions de ses requêtes. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ces désistements purs et simples.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d’instance des requêtes de la SAS Howa Tramico.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Howa Tramico et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 5 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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