Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2403204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
M. D soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né le 9 janvier 2000 à Demnate (Maroc), est entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2022. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 13 novembre 2024 et a été placé en retenue. Par un arrêté du 14 novembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, M. D soutient que le préfet n’a pas suffisamment motivé ses décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté précise toutefois que ces décisions sont fondées sur les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que le requérant s’est maintenu en situation irrégulière et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Le préfet a examiné l’ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec cette décision, en particulier l’historique de la situation administrative et d’intégration professionnelle et sociale de M. D. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2022 muni d’un visa turc. Le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis cette date, chez son oncle à Caen, et qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée comme plombier. Toutefois, il ne fournit aucun élément probant susceptible d’établir des liens intenses, stables et anciens en France. Il ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre le refus d’octroi de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
8. L’arrêté attaqué, qui vise notamment le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité de titre de séjour. Dès lors, le préfet du Calvados a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour refuser d’octroyer à M. D un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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