Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 nov. 2025, n° 2400525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2024, N° 2406002 et 2406003 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a produit des pièces, enregistrées le 12 septembre 2025.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 15 septembre 2025, a été reportée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
D’une part, les conclusions de la requête de M. B… A…, ressortissant nigérian né le 24 septembre 1985, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 20 juin 2024, qui s’y est substituée, par laquelle la préfète a expressément rejeté cette demande.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision du 20 juin 2024 de la préfète de l’Essonne a été annulée par un jugement nos 2406002 et 2406003 du 14 octobre 2024 du tribunal administratif de Versailles.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. CONNIN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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