Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 déc. 2024, n° 2412508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, l’association « Accès Médecine Santé Bouches-du-Rhône (AMSBR) », représentée par Me Bigot et Me Vern Cesano-Gouffrant, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2024, par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA) a suspendu l’activité du centre de santé SOMED situé à Marseille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de faire droit à sa demande en mettant fin à la mesure de suspension de l’activité dentaire, dans les conditions prévues à l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS PACA une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* son signataire n’était pas compétent pour ce faire;
* elle est entachée d’un vice de procédure faute de viser expressément les représentants de l’association AMSBR ;
* la mesure de suspension est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, l’ARS PACA conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 2412507 par laquelle l’association AMSBR demande l’annulation de la décision du 1er octobre 2024.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’abministration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2024 en présence de Mme Boislard, greffière d’audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu :
— Me Bigot et Me Vern Cesano-Gouffrant, pour l’association AMSBR, qui ont persisté dans leurs écritures et ont également soutenu que la présente requête est recevable, et du Dr C, directrice du centre de santé SOMED ;
— M. B et de Mme A, pour le directeur général de l’ARS PACA, qui ont maintenu les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er octobre 2024. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence de la demande ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Accès Médecine Santé Bouches-du-Rhône » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Accès Médecine Santé Bouches-du-Rhône » et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Fait à Marseille, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
F. Simon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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