Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 oct. 2025, n° 2501938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… A… conteste la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Il résulte de ces articles qu’une requête à laquelle n’est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l’administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire.
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Mme A… demande l’annulation de la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, sa requête n’est pas accompagnée de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir exercé ce recours préalablement à la saisine du tribunal, et ne justifie pas davantage avoir formé ce recours préalable obligatoire. En outre, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, le 9 juillet 2025, et dont elle a accusé réception le 16 juillet 2025, Mme A… n’a ni produit la décision prise par le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées sur le recours préalable formé devant lui, ni justifié de l’exercice d’un tel recours.
5. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 6 octobre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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