Rejet 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 27 oct. 2022, n° 2200367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 26 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Guepy, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du maire de la commune de Nouméa n° 2022/2976 du 23 septembre 2022 prononçant l’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois ;
2°) de supprimer les passages diffamatoires des écritures de la ville de Nouméa (page 3 du mémoire en défense) sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 300 000 francs CFP en application de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
Sur l’urgence :
— la suspension de ses fonctions le prive de tout revenu pendant six mois alors qu’il a des charges de famille ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la sanction a été prise par une autorité incompétente et n’est pas motivée ;
— les faits, non constitutifs d’une faute ont été commis dans la sphère privée, sans rapport avec ses fonctions ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2022 :
— le rapport de M. Sabroux, juge des référés,
— et les observations de Me Guepy, avocat de M. C et de M. A, représentant la commune de Nouméa.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, caporal du cadre de sapeurs-pompiers, intégré dans ce corps par arrêté du maire de Nouméa du 27 décembre 2017, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2022/2976 en date du 23 septembre 2022 le suspendant de ses fonctions pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, () lorsqu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Il est reproché à M. B C d’avoir endommagé un bien privé avec son véhicule alors qu’il conduisait en état d’ébriété, qu’il se trouvait en dehors de son domicile alors qu’il était placé en congés maladie avec des horaires de sortie limités et non respectés et au surplus, en période de couvre-feu non respectée par l’intéressé. La commune soutient que le requérant avait fait l’objet d’une suspension de fonctions d’un mois par une décision du 6 septembre 2018 pour des faits de violence physique et verbale à l’encontre de policiers municipaux et d’un rappel à la loi par le procureur de la République de Nouméa le 26 décembre 2019 pour des faits de menaces de mort.
4. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension, M. B C fait valoir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui serait entachée d’une incompétence de son auteur, d’une motivation insuffisante, d’une erreur de droit, l’intéressé ayant été sanctionné pour des faits commis en dehors de son service, d’erreur de qualification juridique des faits. Il fait également valoir que la sanction infligée est hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés, commis dans la sphère privée et que le niveau modeste des fonctions qu’il exerce, qui sont celles d’un agent d’exécution de catégorie C, ne justifiait pas une telle sanction.
5. En l’état de l’instruction, et compte tenu, notamment, des précisions apportées par les parties à l’audience, du lien même indirect entre le comportement de l’intéressé et la nature de ses fonctions, dans lesquelles il doit donner l’exemple et son caractère récidiviste, aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Nouméa.
Fait à Nouméa, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
D. Sabroux
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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