Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 6 mars 2025, n° 2406551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406551 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Caroline Tichit, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré un total de 18 points du capital de son permis de conduire à la suite d’infractions au code de la route commises les 14 août 2017, 17 mars 2018, 13 juillet 2019, 19 juin 2020, 6 juillet 2020, 14 juin 2021, 14 juin 2021 et 26 mars 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande du 28 mars 2024 tendant à ce que soit enregistrée le stage de récupération de points qu’il a effectué le 19 et 20 janvier 2024 et à ce que soient crédités sur son permis de conduire les points correspondants ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le permis de conduire du requérant et de reconstituer son capital de points initial de 12 points, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le stage de récupération de points qu’il a effectué le 19 et 20 janvier 2024 n’a pas été enregistré et les points correspondants n’ont pas été crédités sur son permis de conduire, alors qu’à la date du 20 janvier 2024, aucune décision de retrait de permis référencée « 48SI » ne lui avait été notifiée ;
— le préfet a procédé au retrait de 12 points pour des infractions relevées le même jour et au même endroit, en méconnaissance de l’article L. 223-2 du code de la route qui limite plafonne le retrait simultané de points à huit ;
— chacune des décisions de retrait de point est irrégulière, en l’absence d’envoi de l’information prévue par l’article L. 223-3 du code de la route, alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives aux retraits de points afférents aux infractions du 26 mars 2023 et du 14 juin 2021, ni sur le défaut de prise en compte du stage du 19 et 20 janvier, les points correspondants à ces différents événements ayant été recrédités sur son permis ;
— les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 6 juillet 2020, 19 juin 2020, 13 juillet 2019, 17 mars 2018 et 14 août 2017 sont irrecevables, les points afférents ayant été restitués au requérant avant l’introduction de sa requête ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de plusieurs infractions au code de la route commises les 14 août 2017, 17 mars 2018, 13 juillet 2019, 19 juin 2020, 6 juillet 2020, 14 juin 2021, 14 juin 2021 et 26 mars 2023, le ministre de l’intérieur a retiré du capital de points du permis de conduire de M. B un total de 18 points. Par un courrier du 28 mars 2024, M. B a, d’une part, formé un recours gracieux à l’encontre de chacune de ces décisions et a, d’autre part, sollicité que soit enregistré un stage de récupération de points qu’il a effectué les 19 et 20 janvier 2024 et que soient crédités sur son permis de conduire les quatre points correspondants. Suite au silence gardé par le ministre de l’intérieur, M. B demande par sa requête l’annulation de l’ensemble des décisions de retrait et de points et l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande d’enregistrement du stage de récupération de points.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte du relevé d’information intégral produit en défense par le ministre de l’intérieur que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a procédé à l’enregistrement du stage effectué par M. B les 19 et 20 janvier 2024 et qu’il a été procédé au crédit des points correspondant. Les conclusions de M. B sollicitant l’annulation de la décision refusant d’y procéder ont, dès lors, perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité :
3. Il résulte du dernier relevé d’information intégral produit en défense par le ministre de l’intérieur que celui-ci a procédé, antérieurement à l’introduction de la requête, à la restitution des points retirés suite aux infractions relevées le 26 mars 2023, 6 juillet 2020, 19 juin 2020, 13 juillet 2019, 17 mars 2018 et 14 août 2017. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision de retrait de ce point sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. (). / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. () ». Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route, « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. ».
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi, la circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve de la notification, effectuée par lettre simple, des décisions référencées 48 retirant des points du permis de conduire de M. B n’entache pas, par elle-même, les décisions de retrait de points d’illégalité. Elle a seulement pour conséquence de rendre le requérant recevable à contester la légalité de ces retraits de points. Par suite, le moyen tiré du défaut de ces notifications est inopérant et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 223-2 du code de la route : « I. – Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. – Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. – Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ».
7. Il résulte du relevé intégral du permis de conduire de M. B, dans sa dernière version produite par le ministre de l’intérieur, que deux infractions imputées à M. B ont été constatées le 14 juin 2021 à Athis-Mons, l’une d’excès de vitesse d’au moins 50 km/h, l’autre de conduite en état alcoolique. Toutefois, il résulte des mentions de ce relevé que seul un total de 8 points a été retiré, conformément à l’article L. 223-2 du code de la route. Par suite, le moyen critiquant le retrait de douze points suite à ces infractions manque en fait et ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite ayant refusé d’enregistrer les points correspondants au stage qu’il a effectué le 19 et le 20 janvier 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
Le greffier,
Signé
A Delpierre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406551
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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