Rejet 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 janv. 2025, n° 2303880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l’immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 précité, les titres de séjour ou cartes de résident devant faire l’objet d’une demande par voie télématique sont codifiés à l’annexe 9 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les demandes de titre de séjour effectuées sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code ne figurent pas sur la liste fixée par cet arrêté et la préfète de l’Essonne n’a pas prescrit que ces demandes puissent lui être adressées par voie postale.
2. D’autre part, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
3. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que M. A a transmis à la préfecture de l’Essonne, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par courrier postal en date du 30 octobre 2022. Cette demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas pu faire naitre une décision implicite faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Terme
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Crédit ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Éducation nationale ·
- Étudiant ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Rémunération ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Abandon de poste ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Hébergement ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cada ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Manquement grave ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Vin ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Industriel ·
- Exonérations ·
- Propriété
- Pays ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Convention internationale ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Véhicule ·
- Fins de non-recevoir ·
- Risque d'incendie ·
- Incendie ·
- Batterie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Traitement ·
- Auteur ·
- Maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.