Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2502137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme B… D…, représentée par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Riquet-Michel, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante géorgienne née en 1966 et entrée régulièrement en France le 5 octobre 2019, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 septembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 décembre 2020. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Le 1er juillet 2024, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté du 14 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Le collège des médecins de l’OFII a rendu un avis en date du 23 février 2025 aux termes duquel l’état de santé de Mme D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et l’intéressée ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Compte tenu de cet avis favorable, l’état de santé de Mme D… est présumé être de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour.
5. Pour remettre en cause la présomption relative à la disponibilité des soins en Géorgie, le préfet de la Côte-d’Or fait valoir que le suivi post-opératoire dont bénéficie la requérante à la suite de son cancer du sein peut être effectué en Géorgie, pays disposant d’un système de santé développé permettant notamment la prise en charge et le traitement de cancers. Il ressort toutefois des pièces du dossiers, notamment des documents médicaux produits par la requérante, que, outre le traitement dont elle bénéficie à la suite de la mastectomie du sein gauche réalisée le 15 septembre 2021, l’intéressée souffre d’un méningiome du sinus caverneux gauche non opérable ayant nécessité un traitement par radiothérapie du 3 avril au 14 mai 2024. Il ressort notamment du certificat médical établi le 26 juin 2025 par le docteur A…, médecin au département de radiothérapie oncologique du centre George François Leclerc, qu’à la suite de la radiothérapie cérébrale dont elle a bénéficié, Mme D… a présenté une insuffisance surrénalienne justifiant une prise en charge spécialisée en endocrinologie, et que l’ensemble des pathologies dont elle souffre -depuis 2021 pour la première et depuis 2024 pour la seconde-, nécessite une surveillance rapprochée à la fois neurologique, ophtalmologique, sénologique et endocrinologique. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a tenu compte que des soins en lien avec le suivi du cancer du sein de la requérante, ne fait valoir aucun élément de nature à établir que l’état de santé de la requérante, pris dans sa globalité, peut effectivement être pris en charge de manière appropriée en Géorgie. Dans ces conditions, Mme D… bénéficie de la présomption qui s’attache à l’avis du collège des médecins du service médical de l’OFII. Elle est par suite fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de l’intéressée, que le préfet de la Côte-d’Or délivre à Mme D… une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre des frais qu’il allègue avoir exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
9. Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Riquet-Michel, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 14 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme D… une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Riquet-Michel la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet-Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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