Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 janv. 2025, n° 2409539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Moumen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français et lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure nécessaire pour permettre son retour sur le territoire français, notamment par la délivrance d’un laisser-passer dans les sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui permettre de procéder au renouvellement de sa carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de prendre toute mesure utile pour assurer le respect de ses droits et sa réintégration sur le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite eu égard à la nature et aux effets de la décision attaquée ;
— elle est également satisfaite dès lors que la décision contestée entraîne une rupture brutale des liens familiaux qu’il entretient sur le territoire français et que l’éloignement vers le Maroc le place dans une situation d’extrême précarité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— cet arrêté est entaché d’incompétence, dès lors que seul le ministre de l’intérieur pouvait prendre une mesure d’expulsion à son encontre ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’était pas l’autorité compétente pour réunir la commission d’expulsion ;
— il n’est pas démontré qu’il a été convoqué devant la commission d’expulsion dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté d’expulsion est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’existence de condamnations pénales pour considérer que son comportement présentait une menace pour l’ordre public, sans procéder à une appréciation circonstanciée des faits reprochés ;
— son comportement ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public, au sens des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet commet une erreur de droit et d’appréciation en se fondant sur son comportement en détention pour apprécier l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence de la situation n’est pas démontrée, dès lors que :
* l’arrêté d’expulsion contesté a été mis à exécution le 27 novembre 2024, avant même l’introduction de la requête de référé ;
* l’intérêt public justifie la poursuite de l’exécution de la mesure d’expulsion, eu égard à la gravité et à l’actualité de la menace que représente le requérant pour l’ordre public ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté, les moyens n’étant pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2408759.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 8 janvier 2024 à 14 h, en présence de Mme Brosé, greffière d’audience, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
— les observations de Me Moumen, avocat de M. C, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui reprend les écritures en défense et soutient en outre que la requête est dépourvue d’objet, dès lors qu’elle tend à la suspension d’une décision qui a déjà été exécutée.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge des référés prenne « toute mesure utile pour assurer le respect de ses droits et sa réintégration sur le territoire français », ces conclusions ne se rattachant pas, eu égard à leur formulation, à l’office du juge saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant marocain, né en 1996. Il est constant qu’il est entré en France en 2005 à l’âge de neuf ans, dans le cadre du regroupement familial. Il bénéficiait, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 30 janvier 2015 au 29 janvier 2025. Il a fait l’objet de huit condamnations pénales entre 2015 et 2023, pour des faits de vol avec ruse ou escalade dans un local ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances, recel de bien provenant d’un délit en récidive et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, agression sexuelle sur personne vulnérable commise en réunion, outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique avec incapacité, et mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule. Sept de ces condamnations ont donné lieu à des peines d’emprisonnement. Par arrêté du 14 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre un arrêté d’expulsion à destination du Maroc. M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 novembre 2024 dont la suspension est demandée a été mis à exécution avant l’introduction de la présente requête, M. C ayant été reconduit vers le Maroc par un vol à destination de Casablanca le 27 novembre 2024 à 13h25. L’arrêté du 14 novembre 2024 ayant été ainsi entièrement exécuté, la demande de M. C tendant à la suspension de son exécution est sans objet, et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Vin ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Industriel ·
- Exonérations ·
- Propriété
- Pays ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Convention internationale ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Véhicule ·
- Fins de non-recevoir ·
- Risque d'incendie ·
- Incendie ·
- Batterie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Terme
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Crédit ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Éducation nationale ·
- Étudiant ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Traitement ·
- Auteur ·
- Maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Commune ·
- Fait ·
- Couvre-feu ·
- Urgence
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Stage ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.