Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 2303322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 3 janvier 2025, Mme D… A… C…, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn à lui verser une somme de 65 681,64 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn une somme de 2 520 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… C… soutient que :
- la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que la sanction d’exclusion prise à son encontre est disproportionnée en ce que, d’une part, elle ne tient notamment pas compte du fait que son geste de violence est intervenu en réaction à des propos inappropriés et à un geste physique violent dans le cadre d’un travail de groupe, d’autre part, que cette altercation a eu lieu en présence de seulement deux personnes tierces et non pas en présence des autres étudiants de l’école, et enfin, qu’elle l’a empêchée de passer la dernière épreuve d’examen lui permettant de valider son année ;
- elle a subi un préjudice financier qui justifie une indemnisation à hauteur de 45 681,64 euros couvrant les frais d’une nouvelle formation, les déplacements jusqu’au lieu de celle-ci, l’acquisition d’un local pour pouvoir exercer sa nouvelle activité d’agent immobilier ainsi que la perte de chance d’exercer son activité dès l’année 2024 et de réaliser un bénéfice ;
- elle a subi un préjudice moral qui justifie une indemnisation à hauteur de 20 000 euros tenant à l’atteinte portée à son image et à son exclusion de l’association femmes chefs d’entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn, représentée par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- les observations de Me Marcel, représentant Mme A… C…,
- et les observations de Me Gallardo, représentant la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… inscrite au titre de l’année universitaire 2022/2023 à l’ESC Pau Business School, établissement dépendant de la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn, a suivi une formation continue en bachelor responsable du développement commercial option immobilier. Le 20 avril 2023, une altercation entre la requérante et un autre élève a eu lieu lors d’un travail de groupe. Par une décision du 6 juin 2023, le conseil de discipline de l’ESC Pau Business School a prononcé à l’encontre de Mme A… C… la sanction d’exclusion définitive de l’établissement avec interdiction de se présenter sur le campus. Par un courrier du 22 novembre 2023, la requérante, considérant la sanction illégale, a formé une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par une décision du 5 décembre 2023. Par la présente requête, elle demande la condamnation de la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn à lui verser une somme de 65 681,64 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Il résulte de l’instruction que le 20 avril 2023, lors d’un travail de groupe, l’un des camarades de Mme A… C… lui a enjoint de se taire suite à un différend relatif à ce travail. En réaction, la requérante s’est rapprochée physiquement de lui avant qu’il ne la repousse et qu’elle fasse ensuite preuve de violences physiques à son égard. Les coups portés par Mme A… C… à son camarade, qui a présenté un hématome lié à un coup de poing et de nombreuses griffures au cou sur le côté et sous l’oreille gauche, ont justifié, selon un certificat médical du même jour, une incapacité temporaire de travail de trois jours. S’il est vrai que son camarade a employé des termes grossiers pour la faire taire, sa réaction apparaît toutefois comme particulièrement violente eu égard aux propos tenus. Il résulte en outre de l’instruction qu’elle a également détruit l’ordinateur portable de son camarade au motif non établi qu’il lui aurait donné un coup de poing. Enfin, il n’est pas contesté qu’elle avait déjà eu un comportement agressif à l’égard de ses camarades, notamment lors d’une séance de coaching en date du 27 mars 2023. Compte tenu de la gravité de ces faits, la sanction prononcée à l’encontre de la requérante n’est pas disproportionnée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à demander la condamnation de la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn à lui verser une somme de 65 681,64 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la sanction prononcée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Mme A… C… versera à la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C… et à la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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