Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 26 juin 2025, n° 2410244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410244 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B C A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines rejette son recours et confirme la réduction de 80 % du montant de revenu de solidarité active versé pendant un mois.
Il soutient qu’il avait préalablement averti Pôle Emploi de son absence à la réunion collective fixée le 1er juillet 2024 en raison d’un entretien d’embauche.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la sanction est parfaitement fondée et proportionnée dès lors que M. A ne s’est pas engagé dans les démarches d’insertion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 5 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Laforge, greffière, en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis novembre 2021 jusqu’en mai 2023, et à nouveau pour la période de janvier à octobre 2024, a reçu une convocation pour une réunion collective fixée le 1er juillet 2024. Après avis de l’équipe pluridisciplinaire départementale rendu le 3 septembre 2024, le président du conseil départemental des Yvelines a notifié à M. A une sanction de réduction de 80% de son RSA pendant un mois. Le 15 novembre 2024, le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A qui demande l’annulation de cette décision.
Sur les droits au revenu de solidarité active :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance de droits à ces prestations d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension et de radiation par la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches d’insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d’exécution.
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ()Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois () / Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. » Et aux termes de l’article L. 262-39 du même code : « Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions () de réduction ou de suspension, prises au titre de l’article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. ». Aux termes de l’article R. 262-68 dudit code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence ".
5. Il résulte de l’instruction que M. A, alors allocataire du revenu de solidarité active, a été convoqué à une réunion d’information collective sur les droits et devoirs liés au RSA fixée au 1er juillet 2024. Le conseil départemental des Yvelines soutient dans son mémoire en défense que M. A ne s’est ni présenté ni excusé. Or M. A justifie avoir avisé, par téléphone le lendemain du jour de cette réunion, la conseillère de France Travail qu’il s’était rendu ce jour à un entretien d’embauche qui a été suivi par une mission de travail temporaire qui a débuté le 2 juillet 2024. M. A soutient, sans être contesté, avoir produit le contrat de travail temporaire ainsi conclu au conseil départemental. M. A produit au débat un courriel de France Travail qui écrit à M. A le 13 septembre avoir abandonné le mois précédent la procédure de radiation pour absence à convocation, ce dont il résulte que le motif d’absence de M. A a été considéré comme légitime par cet organisme.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A justifie avoir mis en œuvre à la date du 1er juillet 2024 une action nécessaire à l’amélioration de son insertion sociale et professionnelle qui s’est traduite en l’espèce par la conclusion d’un contrat de travail temporaire. Cette action est au nombre des obligations mises à la charge des bénéficiaires du RSA par les dispositions citées au point 4. M. A a, à plusieurs reprises adressé des courriels au conseil départemental en septembre et en octobre 2024 pour expliquer son absence à la réunion d’information du 1er juillet 2024 par la conclusion de ce contrat de travail temporaire. Il justifie avoir avisé France Travail du motif de son absence à la réunion à laquelle il était convoqué. Dès lors, la décision prise par le président du conseil départemental des Yvelines le 15 novembre 2024 de rejeter son recours et de confirmer la réduction de 80 % du montant de revenu de solidarité active pendant un mois est illégale. Il y a lieu d’en prononcer l’annulation et d’enjoindre par voie de conséquence au président du conseil départemental des Yvelines de rétablir M. A dans ses droits au revenu de solidarité active à hauteur du montant qui ne lui pas été versé pendant un mois en application de la décision annulée et ce dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2024 du président du conseil départemental des Yvelines rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. A et réduisant de 80 % son allocation de revenu de solidarité active pendant un mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Yvelines de rétablir M. A dans ses droits au revenu de solidarité active à hauteur du montant qui ne lui pas été versé pendant un mois en application de la décision annulée dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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