Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 janv. 2025, n° 2500052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 26 janvier 2025, M. A Sicard demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Nanteuil-le-Haudouin a implicitement refusé de faire droit à la demande de plusieurs membres du conseil municipal du 9 décembre 2024 tendant à ce que soit convoqué le conseil municipal en application de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nanteuil-le-Haudouin de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l’ordre du jour les points énumérés aux termes de cette demande.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, le délai de trente jours imparti au maire afin de réunir le conseil municipal est expiré et que, d’autre part, le refus du maire porte atteinte à l’exigence de liberté du débat démocratique au sein du conseil municipal ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, laquelle méconnait les dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, dès lors, d’une part, que la demande de convocation est motivée et émane de neuf des vingt-sept membres du conseil municipal et que, d’autre part, les points énumérés par la demande de convocation revêtent un caractère d’intérêt communautaire tandis qu’elle ne présente pas un caractère abusif ;
— le maire de la commune de Nanteuil-le-Haudouin ne peut se prévaloir du caractère incomplet du projet de délibération visant à modifier les dispositions du règlement intérieur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 28 janvier 2024, la commune de Nanteuil-le-Haudouin, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’adjoint au maire en charge des services techniques et de l’environnement a présenté sa démission au préfet le 17 janvier 2025 de sorte que la demande d’inscription à l’ordre du jour du retrait des délégations qui lui avaient été accordées est dépourvue d’objet, et alors qu’elle présente, en tout état de cause, un caractère abusif dès lors qu’un tel retrait relève de la compétence exclusive du maire ;
— le point relatif à la modification des délégations accordées au maire de la commune est inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal du 4 février 2025 ;
— le point relatif à la modification du règlement intérieur du conseil municipal afin de réduire le montant des indemnités de fonctions accordées à ses membres fait l’objet d’un groupe de travail qui se réunira les 22 janvier et 4 février 2025 et à l’issue duquel le projet sera soumis au vote du conseil municipal ;
— pour ces raisons, la requête est, en tout état de cause, dépourvue d’urgence.
Vu :
— la requête n° 2500081, enregistrée le 10 janvier 2025, par laquelle M. Sicard demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2025 :
— le rapport de M. Thérain, vice-président,
— les observations de M. Sicard, qui, d’une part, déclare se désister de ses conclusions tendant à la suspension d’exécution de la décision attaquée en tant que par cette dernière le maire de la commune de Nanteuil-le-Haudouin a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal le projet de modification des délégations accordées par ce conseil au maire et le vœu de retrait des délégations accordées par le maire de la commune à l’adjoint aux services techniques et à l’environnement et, d’autre part, maintient le surplus des conclusions de sa requête, par les mêmes moyens
— et les observations de M. B, maire de la commune de Nanteuil-le-Haudouin, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en soutenant en outre qu’il envisage d’inscrire le surplus de la demande de M. Sicard, soit le projet de modification du règlement intérieur de la commune, à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil municipal pouvant encore à ce jour être utilement convoquée. .
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. Sicard, conseiller municipal, ainsi que huit autres conseillers municipaux ont adressé le 9 décembre 2024 au maire de la commune de Nanteuil-le-Haudouin une demande tendant à ce que le conseil municipal soit convoqué afin d’inscrire plusieurs questions à son ordre du jour, dont la modification des délégations accordées au maire par le conseil municipal, le retrait des délégations accordées par le maire à son adjoint aux services techniques et à l’environnement et la modification du règlement intérieur du conseil municipal. M. Sicard demande la suspension d’exécution, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de la décision par laquelle le maire de la commune de Nanteuil-le-Haudouin a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
3. En premier lieu, le désistement de M. Sicard de ses conclusions présentées aux fins de suspension d’exécution de la décision attaquée, en tant qu’elle refuse implicitement l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal du projet de modification des délégations accordées au maire par le conseil municipal ainsi que du vœu de retrait des délégations accordées par le maire de la commune à l’adjoint aux services techniques et à l’environnement, est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Il ressort des pièces du dossier, que le projet relatif à la modification du règlement intérieur du conseil municipal, contenu dans la demande de convocation du conseil municipal souscrite par M. Sicard et ses signataires, a fait l’objet d’un groupe de travail dont la première réunion s’est tenue le 22 janvier 2025 et à l’issue duquel le maire de la commune indique, aux termes de ses écritures ainsi qu’au cours de l’audience, qu’il sera procédé à la réunion du conseil municipal afin de soumettre au vote ce projet. Dans ces conditions, et dès lors que le maire de la commune de Nanteuil-le-Haudouin ne s’est pas expressément opposé à l’inscription de ce projet à l’ordre du jour du conseil municipal, de même qu’il ne s’est pas abstenu de manière persistante d’y procéder, la demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne présente pas, dans cette mesure et à la date de la présente ordonnance, un caractère d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. Sicard tendant à la suspension d’exécution de la décision attaquée, en tant qu’elle refuse implicitement d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal le projet relatif à la modification du règlement intérieur de la commune de Nanteuil-le-Haudouin, doivent être rejetées. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction doivent, par conséquent, être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Sicard de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution de la décision attaquée, en tant qu’elle refuse implicitement l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal du projet de modification des délégations accordées au maire par le conseil municipal ainsi que du vœu de retrait des délégations accordées par le maire de la commune à l’adjoint aux services techniques et à l’environnement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Sicard et à la commune de Nanteuil-le-Haudouin.
Fait à Amiens, le 30 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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