Tribunal administratif de Strasbourg, 8e chambre, 19 juin 2025, n° 2301078
TA Strasbourg
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'entretien personnel et d'évaluation de la vulnérabilité

    La cour a constaté que la requérante a bien fait l'objet d'un entretien personnel au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'OFII n'avait pas l'obligation de permettre à la requérante de présenter des observations écrites pour la décision de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le respect des exigences des autorités

    La cour a confirmé que la requérante avait été déclarée en fuite, justifiant ainsi le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la vulnérabilité

    La cour a jugé que les éléments fournis par la requérante ne justifiaient pas une appréciation différente de sa vulnérabilité.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2301078
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2301078
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 8e chambre, 19 juin 2025, n° 2301078