Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2301078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 février 2023, 18 décembre 2024 et 29 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à la date du 6 décembre 2022, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’entretien personnel et d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été mis en mesure de produire ses observations préalablement à son édiction ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du respect des exigences des autorités chargées de l’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante russe née le 14 février 1988, est entrée en France aux côtés de son conjoint et de ses enfants mineurs en août 2020, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure Dublin le 9 septembre 2020 et elle a accepté les conditions matérielles d’accueil le même jour. Le 21 mai 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle s’était abstenue de se présenter aux autorités et qu’elle avait été déclarée en fuite. Le 12 septembre 2022, sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale et Mme C a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, ce qui lui a été refusé par l’OFII le 6 décembre 2022. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision du 6 décembre 2022.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme C et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la décision attaquée.
4. En troisième lieu, s’il résulte de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII doit réaliser un entretien avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité, ces dispositions ne lui imposent pas de réaliser un nouvel entretien pour l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. En tout état de cause, contrairement à ce que Mme C soutient, elle a fait l’objet d’un entretien personnel le 21 octobre 2022 au cours duquel l’OFII a évalué sa vulnérabilité et celle de ses enfants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’entretien de vulnérabilité doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 dans sa rédaction applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3°Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2°ou 3°du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
6. Il ne résulte pas des dispositions précitées que lorsqu’il est saisi d’une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII devrait mettre l’intéressé en mesure de présenter des observations écrites. Dès lors qu’il statue sur une demande formée par l’intéressé, l’OFII n’a pas davantage d’obligation de soumettre sa décision au respect d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le motif que la requérante n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Si Mme C soutient qu’elle ne pouvait être regardée comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités au regard de sa situation de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la capture d’écran de l’application Dispositif national d’accueil (DNA) de l’OFII extraite du dossier AGDREF, que le 15 avril 2021, la requérante a été déclarée en fuite suite à son refus d’embarquer dans un avion à destination du pays responsable de sa demande d’asile. Par suite, en considérant que Mme C n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité. Toutefois, en produisant des prescriptions médicamenteuses, des comptes-rendus d’analyse ainsi que des certificats médicaux qui se contentent de prescrire des séances de rééducation orthophonique, d’indiquer que la requérante souffre de problèmes psychologiques et que l’un de ses enfants présente un asthme allergique, elle n’établit pas le bien-fondé de ses allégations. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l’objet d’un entretien personnel le 22 octobre 2022 au cours duquel elle n’a pas fait état de problèmes de santé. Il ressort également de l’avis MEDZO du médecin de l’OFII du 24 novembre 2022 que ce dernier a considéré que si sa situation la rendait prioritaire pour un hébergement, elle ne revêtait pas un caractère d’urgence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de la requérante doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Airiau, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J.-B. SIBILEAU
Le greffier,
C. BOHN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Activité économique ·
- Prestation ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Exonérations
- Justice administrative ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mentions ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Aide ·
- Acte ·
- Conservation ·
- Droit commun
- Logement ·
- Foyer ·
- Mutualité sociale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Remise ·
- Barème
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Police ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier ·
- Signature ·
- Difficultés d'exécution ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Effacement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Annulation
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Plat ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Intervention ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Ordre du jour ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Délégation ·
- Modification ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Urgence
- Obligation alimentaire ·
- Département ·
- La réunion ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personne âgée
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Emploi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.