Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2026, n° 2607063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, Mme A… B… forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 11 mars 2026 par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de France Travail pour le recouvrement de la somme de 1 522,75 euros correspondant à un solde d’indu d’aide au retour à l’emploi figurant sur la période du 14 mars au 13 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 de ce code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
Relèvent ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, notamment à l’allocation de retour à l’emploi, à son versement ou à sa récupération en cas d’indu, à l’exception de celles servies à un agent public ayant été privé de son emploi.
Contrairement à ce que mentionne la contrainte contestée, il résulte des éléments joints à la requête, notamment du jugement du 31 janvier 2024 du conseil de prud’hommes de Bobigny, que l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi en cause a été versée à Mme B… au titre de son indemnisation à la suite de la rupture du contrat de travail régi par les dispositions du code du travail, qui la liait depuis janvier 2028, par des rapports de droit privé, à un employeur privé, la société anonyme La Poste. Dès lors, l’opposition de Mme B… porte sur un litige relatif à une prestation servie au titre de l’indemnisation du régime d’assurance chômage ressortissant à la compétence du juge judiciaire. Sa requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée pour ce motif.
Il appartient à Mme B…, si elle entend poursuivre son action, d’en saisir le tribunal judiciaire compétent dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 2 avril 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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