Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 déc. 2025, n° 2503568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme C… E… épouse A…, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de changement de statut ou de prolongation exceptionnelle de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 15 décembre 2025, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le numéro 2503567 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci.
Ressortissante angolaise née le 1er septembre 1978, Mme D… épouse A… est entrée en France le 31 août 2022 avec son époux et leurs enfants, munie d’un visa permettant un transfert intragroupe de M. A…, employé au sein de Total Energies en Angola et temporairement à Pau. Le dernier titre de séjour de la requérante a expiré le 27 novembre 2025. Elle indique que son époux a regagné l’Angola et qu’elle le rejoindra le 15 décembre 2025 ainsi qu’elle en justifie par la production d’un billet d’avion. Elle fait valoir qu’elle termine un master parcours AEC (Audit expertise comptable) auprès de l’Ecole de commerce Eklore et que, si les épreuves ont eu lieu du 18 au 21 novembre, il lui reste à valider une épreuve pour laquelle elle est convoquée à un rattrapage le 2 décembre 2025 et qu’elle doit en outre passer le TOEIC le 9 décembre pour valider ce master. Par courrier du 31 octobre 2025, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 31 janvier 2026 ou d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 15 décembre 2025. Cette demande a été rejetée par la décision en litige du 14 novembre 2025 reçue le 26 novembre 2025.
Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, Mme A… fait valoir qu’elle se trouve placée en situation irrégulière alors qu’elle souhaite obtenir le diplôme préparé depuis deux ans. Cependant, au vu du très prochain départ de l’intéressée et alors qu’elle n’est pas empêchée de passer l’épreuve d’anglais dont elle fait état, Mme A… ne justifie pas que le refus en litige porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. La condition d’urgence n’est ainsi pas remplie et la requête doit en conséquence être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… A….
Fait à Pau, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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