Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 5 juin 2025, n° 2301628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B C, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville à sa demande de communication des catalogues de cantine des années 2019 à 2022 incluses ainsi que de la liste des biens qu’il a commandés en cantine depuis octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de lui communiquer ces documents dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puissent être opposées les dispositions de l’article L. 311-6 du même code, ainsi que l’a indiqué à bon droit la commission d’accès aux documents administratifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les catalogues de cantine ont été communiqués et que les bons de cantine, détenus par le prestataire auquel le service a été délégué, ne les conserve que durant quatre mois, de sorte qu’ils n’existent plus.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par télécopie du 12 janvier 2023, M. C, qui est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, a sollicité du directeur de cet établissement la communication des catalogues de cantine des années 2019 à 2022 ainsi que de la liste des biens qu’il avait commandés en cantine depuis octobre 2019. Faute de réponse dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, il a saisi, le 14 février 2023, la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a émis, le 22 mars suivant, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Le chef d’établissement n’a pas fait connaître expressément sa position, de sorte qu’une décision implicite de refus de communication des catalogues de cantine et de la liste récapitulative des achats effectués par l’intéressé, venue se substituer au refus initial, est intervenue, en vertu des dispositions de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, le 14 avril 2023, soit deux mois après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision et de prescrire la communication des documents litigieux
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs () quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». L’article L. 311-1 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les catalogues de cantines du centre de détention de Joux-la-Ville des années 2019 à 2022 ont été transmis à M. C en cours d’instance. Les conclusions de la requête ont donc, dans cette mesure, perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la légalité de la décision en litige en tant qu’elle refuse la communication de ces documents administratifs.
4. En second lieu, l’administration fait valoir en défense, sans que cela soit contesté par le requérant, qu’elle n’est pas en possession des bons de cantine des personnes détenues, lesquels sont transmis au prestataire privé en charge de ce service, qui au demeurant ne les conserve que durant quatre mois. Dans ces circonstances, qui traduisent l’impossibilité matérielle de communiquer la liste des biens commandés en cantine par le requérant entre octobre 2019 et la date de sa demande, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être accueilli.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, qui énonce n’y avoir pas lieu de statuer sur une partie des conclusions à fin d’annulation et en rejette le surplus, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions en ce sens ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus opposée le 20 avril 2023 par le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville à la demande de communication de documents administratifs présentée par M. C, en tant que ladite décision concerne les catalogues de cantine de cet établissement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice, au centre de détention de Joux-la-Ville et à la SCP Thémis Avocats et associés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président du tribunal,
David ALa greffière,
Lydia Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
lc
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