Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 juin 2025, n° 2501635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Boeil-Bezing |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, la commune de Boeil-Bezing demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de tout occupant sans titre du domaine communal.
Elle soutient que :
— depuis le 25 mai 2025 des dizaines de caravanes, abritant environ 120 nomades qui n’ont pu être identifiés, stationnent sur les terrains de sport de la commune, à savoir le terrain de football, les cours de tennis et le city-stade, appartenant au domaine public communal, qu’ils occupent sans droit ni titre ;
— la mesure sollicitée est utile et urgente car cette occupation fait obstacle à la destination de ces terrains de sport, en particulier aux entrainements du club de football, à l’organisation de tournois ainsi qu’aux cours de sport de l’école communale, et à l’accès à la salle socio-culturelle où doit se tenir le spectacle de fin d’année de l’école, tandis que cette présence porte également atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, les gens du voyage ayant procédé à des branchements non autorisés à des poteaux électriques et à des bornes incendies.
La requête et l’avis de l’audience prévue le 19 juin 2025 à 10h ont été notifiés, le 12 juin 2025, par voie administrative, aux occupants sans titre, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, la commune de Boeil-Bezing précise avoir reçu un arrêté d’expulsion pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et, en conséquence, se désiste de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le 18 juin 2025, l’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 19 juin 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, indépendamment de la procédure spéciale de mise en demeure de quitter les lieux prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
3. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, la commune de Boeil-Bezing précise avoir reçu un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques prononçant l’expulsion des occupants sans titre du domaine public communal, précisément la parcelle cadastrée section ZB n° 69 sur laquelle se trouvent le stade de football et d’autres équipements et, en conséquence, se désiste de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Boeil-Bezing dans la présente instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Boeil-Bezing et aux occupants sans droit ni titre du terrain en cause.
Fait à Pau, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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