Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2502285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502285 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Dendro Concept |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 23 mars 2025, la société Dendro Concept, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 31 janvier 2025 portant mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers et inconvénients constatés sur le site de la société Dendro Concept localisé lieu-dit « La Pierre Grise » sur la commune de Mauchamps ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; en effet en premier lieu, l’arrêté préfectoral litigieux met notamment en demeure la société requérante de réaliser en 3 mois un diagnostic comprenant au moins 10 sondages avec des prélèvements multi-strates, par un cabinet accrédité et en présence de l’inspecteur de l’environnement ; or, la réalisation d’un tel diagnostic représente un coût important pour la société Dendro Concept ; si l’on se réfère au devis du bureau Véritas, spécialisé dans ce type de recherche de pollution des sols, la réalisation de ce diagnostic va coûter près de 10 000 euros à la société requérante ; de plus, l’arrêté impose à la société de justifier en 1 mois de l’élimination des 53 fûts métalliques et leur contenu, des big bags et leur contenu, des pièces métalliques du monde automobile, des débris plastiques, des cubitainers plastiques de 1000 litres et de leur contenu, et enfin de la remorque poids lourd ; cependant, la société requérante a déjà informé l’administration qu’elle avait remis en état son terrain ; en réalité, la société ne possède plus que 53 fûts métalliques contenant du latex et une remorque poids lourd, qui sont des matériaux non dangereux, essentiels à l’activité de l’entreprise et d’une valeur significative ; or, l’arrêté impose à la société de détruire ces produits, non de les évacuer ou de les stocker dans un lieu adapté ; si la société se conformait à l’arrêté et procédait à l’élimination des produits susvisés, ils seraient irrémédiablement perdus, obligeant la société à en racheter et entraînant ainsi un nouveau préjudice financier, chiffré par des professionnels à 140 758,89 euros ; en deuxième lieu, les délais prescrits par l’administration ne prennent pas suffisamment en considération le temps de réalisation du diagnostic sollicité ; en troisième lieu, l’urgence se fonde également sur le caractère irréversible de l’exécution de l’arrêté préfectoral ; l’élimination des produits, une fois effectuée, est définitive, ce qui implique que l’entreprise ne pourra en aucun cas récupérer ou réutiliser ces produits à l’avenir ; de plus, les coûts associés aux diagnostics et aux études de sols, bien que provisoires dans leur réalisation, auront des conséquences financières permanentes pour la société ; la nature irréversible des mesures ordonnées traduit en l’espèce l’existence d’une situation d’urgence ; aucun intérêt public ne serait heurté par la suspension de l’arrêté préfectoral litigieux ; l’administration se contente de faire des suppositions et des affirmations générales, dépourvues de toute justification, de sorte qu’aucun élément, ni dans l’arrêté contesté ni dans les rapports d’inspection, ne permet d’établir l’existence d’un risque avéré et suffisamment grave portant atteinte à un quelconque intérêt public ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en effet :
— en premier lieu, cet arrêté est entaché d’un vice de procédure ; conformément aux dispositions de l’article L.514-4 du code de l’environnement, le préfet doit, avant de mettre en demeure un exploitant, solliciter l’avis du maire ainsi que celui de la commission départementale consultative compétente ; si l’avis de cette dernière a bien été transmis à la société Dendro Concept, rien n’atteste que l’avis du maire a bien été sollicité ; or, l’avis du maire a nécessairement eu une influence sur le sens de la décision finale ;
— en deuxième lieu, l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit ; seules les installations présentant un risque pour l’environnement, quelle que soit leur forme, sont soumises aux dispositions du « Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement » du code de l’environnement, dont fait partie l’article L.514-4 ; or, en l’espèce, il n’existe aucune installation au sens des dispositions du code de l’environnement ; la parcelle dont est propriétaire le gérant de la société Dendro Concept ne contient ni bâtiments, ni ne sert à stocker de quelconque produit ; actuellement, il ne s’agit que d’une forêt au sein de laquelle la société a utilisé ses produits, dans le cadre de son activité, afin de soutenir et renforcer les sols qui s’affaissent ; il n’y a donc rien d’entreposé ; la préfète de l’Essonne ne pouvait ainsi se fonder sur l’article L.514-4 du code de l’environnement pour mettre en demeure la société Dendro Concept ;
— en troisième lieu, l’arrêté préfectoral litigieux est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il se fonde sur l’article L.514-4 du code de l’environnement pour mettre en demeure la société Dendro Concept de produire des justificatifs relatifs à l’élimination des déchets et de procéder à un diagnostic de la qualité du sol ; or, les prérogatives dont dispose le préfet au titre de cet article sont subordonnées à l’existence d’un danger ou inconvénient dûment constatés qui affecteraient l’un des intérêts protégés par l’article L.511-1 du code de l’environnement ; en l’espèce, la préfète de l’Essonne ne démontre ni l’existence d’un danger ou inconvénient avérés qui auraient été dûment constatés, ni l’existence d’une atteinte portée à la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques ;
— enfin, en quatrième et dernier lieu, l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation tirée du caractère non approprié des mesures prescrites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 mars 2025 en présence de
Mme Petit, greffière d’audience, Mme Marc a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Le Foyer de Costil, pour la société requérante, qui persiste en ses conclusions et moyens ;
— M. A, pour la préfète de l’Essonne, qui persiste en ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 janvier 2025, la préfète de l’Essonne a mis en demeure la société Dendro Concept de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers et inconvénients constatés sur le site situé lieu-dit « La Pierre Grise » sur le territoire de la commune de Mauchamps. La société Dendro Concept demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Aux termes, en outre, de l’article L. 514-4 du code de l’environnement : « Lorsque l’exploitation d’une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, le préfet, après avis-sauf cas d’urgence-du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l’exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté de la préfète de l’Essonne du 31 janvier 2025.
5. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2025 de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a donc pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Dendro Concept est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dendro Concept et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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